15ème législature

Question N° 39110
de M. Paul-André Colombani (Libertés et Territoires - Corse-du-Sud )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Reconnaissance du statut des forestiers-sapeurs

Question publiée au JO le : 25/05/2021 page : 4330
Réponse publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6268

Texte de la question

M. Paul-André Colombani attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le statut des forestiers-sapeurs des départements du sud de la France et de la Corse, qui se sont organisés et se sont constitués en unions inter-départementales, et expriment unanimement leur besoin de reconnaissance de leur statut professionnel référencé dans le fichier national des métiers de la fonction publique territoriale. Ces forestiers-sapeurs qui militent pour la reconnaissance de leur profession veulent se professionnaliser pour bénéficier d'un statut, non pas en tant que catégorie sédentaire mais en tant que catégorie active, en adéquation avec la spécificité de leurs missions et de leurs compétences, et demandent à ce que leur schéma de formation soit repensé. Les forestiers-sapeurs pointent en effet du doigt la nécessité de mieux flécher la démarche de travail menée par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui ne correspond pas pleinement à leurs besoins en matière de formation. Aussi, il lui demande l'avis du Gouvernement sur la reconnaissance du statut des forestiers-sapeurs avec notamment une fiche métier dédiée.

Texte de la réponse

Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont vocation à regrouper plusieurs métiers afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales. Ils favorisent ainsi la mobilité et assurent la fluidité des carrières des fonctionnaires territoriaux. Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, cadre d'emplois technique de catégorie C, couvre ainsi différents secteurs d'activité, tels que le bâtiment, les travaux publics, la restauration, les espaces naturels et les espaces verts. La nature des missions exercées par les forestiers-sapeurs, principalement chargés de réaliser des travaux d'entretien au profit d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies », correspond aux fonctions exercées par les agents du cadre d'emplois des adjoints techniques dont ils relèvent. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer de statut particulier pour ces personnels. En outre, si le métier de forestier-sapeur n'est effectivement pas référencé en tant que tel dans le répertoire des métiers territoriaux élaboré par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce répertoire ne constitue pas une référence réglementaire et n'a donc pas vocation à être exhaustif. En effet, ce dernier est conçu par le CNFPT comme un outil de gestion de ressources humaines qu'il met à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les forestiers-sapeurs ne constituant pas un cadre d'emplois, une formation dédiée spécifiquement à ce métier n'est donc pas prévue. Pour autant, ils ont accès aux formations proposées par le CNFPT pour le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dont ils relèvent et notamment aux formations continues qui recouvrent leur secteur d'activité. La diversité de l'offre de formation proposée par le CNFPT permet ainsi aux employeurs territoriaux ainsi qu'aux agents souhaitant se former d'identifier la formation la plus adaptée à leur parcours professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la fonction publique territoriale en vertu de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. En application du III de l'article 25 précité, la catégorie active s'inscrit en outre dans une logique d'emplois, en l'occurrence ceux figurant dans l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cette liste étant exclusive de tout autre emploi, les emplois non désignés par cet arrêté sont réputés être classés en catégorie sédentaire. Les forestiers-sapeurs relèvent donc de la catégorie sédentaire. Dans le cadre de la réflexion engagée par le Gouvernement sur les retraites, aucune modification de la liste des emplois classés en catégorie active n'est à ce jour envisagée, cette question ne pouvant en effet être dissociée des orientations plus générales prises en matière de pénibilité et de retraite.