15ème législature

Question N° 39220
de M. Florian Bachelier (La République en Marche - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Censure exercée par les « Sleeping Giants »

Question publiée au JO le : 01/06/2021 page : 4484
Réponse publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6251
Date de changement d'attribution: 08/06/2021

Texte de la question

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les pratiques illégales de collectifs activistes et cyber-activistes tels que Sleeping Giants ou l'association L 214, dont les méthodes se résument à faire pression sur les entreprises et certains médias nationaux en menaçant de détruire leur image. Cette nouvelle forme de censure prégnante depuis 2019 sur internet, frappant à la fois la presse et plus largement toutes les entreprises, n'est pas sans conséquence. En novembre 2020, le boycott militant de Sleeping Giants avait ainsi eu raison de l'entreprise Décathlon, qui avait cédé en retirant ses financements publicitaires à une chaîne française d'information en continu, prétextant un refus de « financer le discours de haine ». En plus de chaînes privées du paysage audiovisuel français, des magazines de presse ont également dû faire les frais de ces pressions. L'article 225-2 du code pénal punit la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment à « entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ». Or de telles méthodes peuvent avoir des conséquences sur les emplois de milliers de familles si les entreprises prises pour cibles cèdent à ces pressions, s'empêchant de se développer librement, prisonnières d'un chantage à l'image. Or la jurisprudence considère à ce propos que l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique peut prendre des formes diverses par exemple l'appel à un boycott prohibé. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 14-88355 du 30 mars 2016, précisait qu'une discrimination en matière économique « ne saurait participer de l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ». En outre, il convient de s'interroger sur l'ingérence économique qui se cache derrière de tels collectifs. Il est établi que L 214 profite depuis 2017 de subventions américaines qui lui ont permis d'acquérir une notoriété grâce à l'Open Philanthropy Project (OPP), une société privée américaine disposant d'un régime fiscal avantageux, créée par un des cofondateurs de Facebook, et abondée par les GAFAM, dans l'objectif de déstabiliser les filières agro-industrielles d'élevage français. Il l'interroge donc sur l'utilité de modifier le code pénal afin de mieux prévenir et sanctionner de telles pratiques inquisitrices, sous couvert d'ingérence économique, qui peuvent être qualifiées de véritables entraves au principe de liberté d'expression, basées sur la simple disqualification des opinions contraires à leur matrice idéologique.

Texte de la réponse

Les libertés d'expression et de manifester des opinions, dans tous les domaines, même économique, sont essentielles au fonctionnement démocratique et s'inscrivent nécessairement dans l'Etat de droit, cadre de l'équilibre républicain et de l'égalité entre les citoyens. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme, dans l'arrêt du 11 juin 2020 Baldassi contre France, est venue rappeler que la liberté d'expression militante autorise l'appel au boycott politique dès lors qu'il n'est pas constitutif de discrimination ou d'appel à la discrimination. La lutte contre les comportements discriminatoires est une priorité du ministère de la justice qui a diffusé plusieurs dépêches pour rappeler que les appels au boycott sont susceptibles de caractériser le délit de discrimination ou d'appel à la discrimination. A ce titre, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la politique pénale mise en œuvre permettent de poser les limites indispensables à la prévention de toutes les formes d'appel à la discrimination. Le délit de provocation à la discrimination prévu à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 permet en effet de sanctionner tout discours public ou diffusé en ligne dont l'objet serait d'appeler ou de provoquer à la discrimination, y compris dans le domaine économique, à l'égard d'une personne physique ou morale, voire d'un groupe de personnes en fonction de critères définis par le législateur. En parallèle, les discriminations en tant que telles sont pénalement définies selon 25 critères via les articles 225-1, 225-1-1 et 225-1-2 du code pénal comme toute distinction opérée entre les personnes. Ces critères ne peuvent être mis en œuvre que dans des situations précises. L'article 225-2 2° du code pénal dispose ainsi que la discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. L'infraction de discrimination n'est ainsi susceptible d'être caractérisée que si l'un ou plusieurs des 25 motifs discriminatoires a ou ont inspiré l'un des agissements matériels prévus par l'article 225-2 du code pénal. Ainsi, l'état du droit positif parait suffisant et complet pour appréhender pénalement la situation évoquée.