Attributs et armement des gardes particuliers
Question de :
M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale qui dispose d'une part que « les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme », d'autre part que « le port (...) d'un emblème tricolore (...) est interdit ». M. le député rappelle que les gardes particuliers assurent la surveillance des propriétés, des droits de chasse ou de pêche. Ils ont un rôle important dans la prévention des vols, dégradations, jets de détritus et incendies dans les domaines sous leur responsabilité. Agréés par le préfet, prêtant serment devant un tribunal, devant suivre une formation obligatoire, ils sont habilités à constater des infractions et à dresser des procès-verbaux. Dès lors, ils sont confrontés potentiellement, dans l'exercice de leurs fonctions, de jour comme de nuit, à des situations conflictuelles, voire à des dangers. Les représentants de la profession mettent d'ailleurs en garde contre la montée des altercations et des incivilités à leur encontre. Ainsi, il semble nécessaire qu'ils disposent des attributs en mesure d'affirmer leur autorité auprès des tiers. Il demande donc si une réflexion sur la révision de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, notamment sur les questions de l'armement et des insignes, sera ouverte, par exemple dans le cadre du Beauvau de la sécurité ou à toute autre occasion jugée opportune par le Gouvernement.
Auteur : M. Jean-Marie Sermier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 15 juin 2021
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat