Application au secteur hôtelier de l'article 257 bis du CGI
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions, qui sont d'une grande utilité pratique pour l'ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d'application dans le secteur hôtelier. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un immeuble loué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l'immeuble transmis à la réalisation de l'activité locative soumise à la TVA que constitue l'exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi) et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense. Il lui demande son avis sur ce sujet.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Économie, finances et relance
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Date :
Question publiée le 15 juin 2021
Date de cloture :
22 juin 2021
Retrait à l'initiative de l'auteur