15ème législature

Question N° 39610
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Application au secteur hôtelier de l'article 257 bis du CGI

Question publiée au JO le : 15/06/2021 page : 4819
Question retirée le: 22/06/2021 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions, qui sont d'une grande utilité pratique pour l'ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d'application dans le secteur hôtelier. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s'applique lorsqu'un immeuble loué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l'immeuble transmis à la réalisation de l'activité locative soumise à la TVA que constitue l'exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi) et si le fait qu'une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l'application de la dispense. Il lui demande son avis sur ce sujet.

Texte de la réponse