15ème législature

Question N° 39614
de Mme Caroline Janvier (La République en Marche - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, emploi et insertion

Rubrique > travail

Titre > Fusions entre conventions collectives

Question publiée au JO le : 15/06/2021 page : 4852
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2851

Texte de la question

Mme Caroline Janvier interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les fusions entre conventions collectives dans le cadre du rapprochement entre branches professionnelles, en lien avec la loi sur la réforme de la formation professionnelle (2014) et la loi relative au travail (2016). En effet, une fois le nouveau champ conventionnel défini par une fusion administrative, il est attendu un accord négocié dans les cinq ans. Cependant, une question spécifique se pose en ce qui concerne les branches rattachées, souvent minoritaires au sein des effectifs : en l'absence d'accord de remplacement, la convention collective de rattachement s'applique à l'ensemble du nouveau champ conventionnel. Elle l'interroge donc afin de savoir ce qu'il advient dans ce cas de figure de la convention collective rattachée, en écho au principe constitutionnel de droit au maintien des conventions légalement conclues.

Texte de la réponse

L'article L. 2261-33 du code du travail prévoit un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour permettre, par voie d'accord collectif, le remplacement des stipulations des conventions collectives fusionnées par des stipulations communes lorsqu'elles régissent des situations équivalentes. Pendant ce délai de cinq ans, il appartient aux partenaires sociaux représentatifs dans le champ issu de la fusion de procéder à l'harmonisation des corpus conventionnels. Harmoniser ne signifie cependant pas uniformiser, car le code du travail permet l'existence de stipulations spécifiques pour les salariés qui ne sont pas placés dans des situations équivalentes, tout comme cela est d'ores et déjà possible dans toute convention collective, indépendamment d'un contexte de fusion. L'article L. 2261-33 précise que, à défaut d'accord conclu dans le délai de cinq ans, ce sont les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui s'appliquent à l'ensemble du champ fusionné. Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette application concernait les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui régissent des situations qui sont équivalentes dans chacune des branches fusionnées. En revanche, si une situation est spécifique à la branche rattachée et, par conséquent, non régie par la convention collective de la branche de rattachement, les stipulations qui s'y rapportent dans la convention rattachée continuent de s'appliquer. Ainsi, à l'issue du délai d'harmonisation et en l'absence d'accord, toutes les situations équivalentes sont régies par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement (sauf à enfreindre le principe d'égalité de traitement, dont l'article L. 2261-33 du code du travail suspend l'invocabilité uniquement pendant le délai d'harmonisation de cinq ans), tandis que les situations spécifiques à la branche rattachée demeurent régies par les stipulations conventionnelles de la branche rattachée. Il incombe aux partenaires sociaux représentatifs sur le champ fusionné de mettre en lumière d'éventuelles situations spécifiques au sein de la branche rattachée, non couvertes par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement. À défaut d'harmonisation complète dans le délai de cinq ans, il sera en effet de leur responsabilité d'éclairer les employeurs et salariés de la branche quant au droit applicable, afin de réduire les risques d'insécurité juridique.