15ème législature

Question N° 39654
de M. Sébastien Chenu (Non inscrit - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Sur la loi en matière d'IFER photovoltaïque

Question publiée au JO le : 22/06/2021 page : 5029
Réponse publiée au JO le : 22/02/2022 page : 1212
Date de renouvellement: 15/02/2022

Texte de la question

M. Sébastien Chenu attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les problématiques afférentes à l'IFER photovoltaïque ainsi que les retombées positives sur les communes où sont installées les centrales. Il est entendu par « IFER photovoltaïque » l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, régulée aux articles 1519 G et 1635-0, II du code général des impôts et revalorisée tous les ans. La fiscalité pour l'éolien et le photovoltaïque souffre d'une différence majeure quant au reversement de l'impôt. Ainsi, les communes perçoivent 20  % de l'impôt IFER recouvré pour l'énergie éolienne, mais aucune règle fiscale n'accorde encore ces avantages pour l'énergie photovoltaïque. Les communes hébergent pourtant ces centrales qui ont un coût important et mériteraient, par conséquent, d'être aidées financièrement. En effet, la part de l'impôt reversée aux communes permettrait de les encourager à investir dans ces structures et contribuerait ainsi au développement de ce type d'énergie. Cela serait d'autant plus intéressant et pertinent de valoriser les communes accueillant sur leurs sols des centrales de panneaux solaires. De même, le retour sur investissement est plus rapide pour l'énergie photovoltaïque et l'installation de panneaux solaires que pour l'installation d'éoliennes. Il conviendra, par ailleurs, de noter que les éoliennes ont besoin de vent pour fonctionner tandis que seule la lumière du soleil est nécessaire à l'énergie photovoltaïque. Il est bien plus courant dans toutes les régions du pays de bénéficier de la lumière naturelle pour alimenter les panneaux solaires que de profiter du vent pour faire tourner les éoliennes. Il apparaît, dès lors, incongru de refuser à la fiscalité des énergies photovoltaïques les mêmes avantages que ceux accordés à l'éolien. C'est ainsi qu'aucune mention relative à l'IFER n'a été faite dans la dernière loi de finances pour 2021. Il semblerait pourtant approprié que la représentation nationale ainsi que les membres du Gouvernement puissent soutenir ces communes et les aider financièrement pour leur investissement grâce aux sommes récoltées par l'IFER. Aussi, la commune d'Haulchin est censée accueillir la plus grande centrale du Nord de l'Europe, ce qui représente une manne financière pour la commune. Le dossier est actuellement « bloqué » au point de gâcher deux années d'activité rentable du fait de services de l'État (la DDTEM) en raison de la loi sur l'eau, bloquant de façon rétroactive alors que le permis avait été validé. Il lui demande si elle compte faire bénéficier à l'énergie photovoltaïque d'un régime fiscal aussi avantageux pour les communes que celui actuellement en vigueur pour l'éolien, et pouvoir rectifier les incohérences sur le dossier d'Haulchin.

Texte de la réponse

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est due pour les installations photovoltaïques de plus de 100 kWc. Pour les centrales mises en service avant le 1er janvier 2021, le taux de cet IFER est de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée. Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021, celui-ci est de 3,155 euros pendant les 20 premières années puis 7.57 euros. L'IFER photovoltaïque est actuellement répartie à 50 % pour le département et 50 % pour la commune pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en fiscalité additionnelle, mais à 50 % EPCI et 50 % département pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique. C'est ensuite à l'EPCI de définir sa règle de répartition entre la commune d'implantation et l'EPCI. Pour les projets éoliens, une part minimale de 20 % a, en effet, été affectée aux communes d'implantation des projets. L'équilibre actuel résulte principalement du schéma de financement mis en place à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de le modifier. Dans certains cas, cela a conduit à une baisse de la dotation globale de fonctionnement de la commune à hauteur du nouveau gain. Paradoxalement, cela n'a donc pas systématiquement conduit à une augmentation des revenus de la commune. Le gain induit par la mesure n'est donc pas évident. S'il n'est pas prévu à court terme de procéder à une modification de cette répartition, le Gouvernement n'est pas opposé à ce qu'une réflexion soit menée avec les collectivités sur ce sujet. Au regard du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet de centrale photovoltaïque de Haulchin, Thiant et Douchy-les-Mines est classé dans les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à déclaration par la législation sur l'eau, Un courrier du directeur départemental des territoires et du la mer du Nord daté du 4 mai 2021 a été adressé au porteur de projet précisant pour ce projet le contenu du dossier de déclaration IOTA. Ce dossier a été déposé le 21 octobre 2021 et complété le 22 novembre 2021. À ce jour, le délai de deux mois accordé au préfet de département par l'article L.214-3 du code de l'environnement pour lui permettre de s'opposer à cette opération soumise à déclaration est dépassé. Ce projet bénéficié donc d'un accord tacite.