Saisine de véhicule - mise en fourrière
Publication de la réponse au Journal Officiel du 19 avril 2022, page 2558
Question de :
M. Raphaël Schellenberger
Haut-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains
M. Raphaël Schellenberger appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les leviers d'action dont disposent les fourrières en cas de non règlement des frais avancés par celles-ci à la suite de la saisine d'un véhicule. Depuis l'entrée en application de l'article 98 de la loi n° 2019-1428, l'auteur d'une infraction grave au code de la route peut voir son véhicule placé en fourrière dès la commission de l'infraction. Certains individus, estimant les frais d'immobilisation, de déplacement, d'enlèvement et de gardiennage supérieurs à la valeur de leur véhicule, s'autorisent à ne pas récupérer ce dernier à la suite de sa saisine. Aussi, la couverture des frais engendrés par ces véhicules abandonnés se trouve alors supportée par la fourrière. Parce qu'il n'est pas acceptable que ce travail de mise en fourrière ne soit pas rémunéré, il l'interroge sur les leviers d'action dont peuvent disposer les fourrières pour faire face à ces situations et les mesures envisagées pour lutter contre de tels comportements.
Réponse publiée le 19 avril 2022
Afin de sanctionner davantage les auteurs d'infractions graves au Code de la route à l'origine d'accidentalité et de mortalité routières, l'article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a étendu à de nouvelles infractions le champ d'application de l'article L. 325-1-2 du Code de la route, permettant aux préfets de faire procéder, à titre provisoire, à l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule de l'auteur d'une infraction grave au code de la route et ce, dès la première commission de l'infraction. L'article L. 325-1-2 précité prévoit que le véhicule peut être restitué à son propriétaire dans le délai de sept jours lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière n'est pas autorisée par le procureur de la République. Si le véhicule n'est pas retiré par son propriétaire à l'expiration de ce délai, il fait alors l'objet d'une procédure pour constater son abandon dans les conditions de droit commun fixées aux articles L. 325-7 du Code de la route. En application des articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route, les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule qui a fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière. Toutefois, lorsque le véhicule est abandonné (propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable) ou lorsque la procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée, ces frais sont à la charge de l'autorité de fourrière (collectivité territoriale ou, à défaut, l'Etat), responsable de ce service public.
Auteur : M. Raphaël Schellenberger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 novembre 2021
Dates :
Question publiée le 29 juin 2021
Réponse publiée le 19 avril 2022