15ème législature

Question N° 40140
de M. Jean-Paul Dufrègne (Gauche démocrate et républicaine - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, emploi et insertion

Rubrique > presse et livres

Titre > Situation des journalistes pigistes

Question publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5504
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2882

Texte de la question

M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la situation des journalistes pigistes. La loi Cressard du 4 juillet 1974 a permis aux journalistes professionnels rémunérés à la pige de bénéficier du statut de salarié. Or aujourd'hui, de trop nombreuses entreprises n'appliquent pas cette loi et continuent à exclure les journalistes pigistes des négociations collectives salariales telles que les négociations annuelles obligatoires. C'est notamment vrai dans des grands groupes comme le groupe Infopro Digital qui réalise d'importants profits et bénéficie des aides de l'État mais repousse toute augmentation salariale aux journalistes pigistes qui font pourtant la richesse de ses titres. Lors du CSE des 23 et 24 juin 2021, la direction du groupe a pris l'engagement de proposer une revalorisation des barèmes de piges en 2022 lors des prochaines négociations annuelles obligatoires. Insuffisant disent les journalistes pigistes qui souhaitent que leurs revendications soient prises en compte dès maintenant et rappellent au passage que ces barèmes sont gelés depuis dix ans. Par ailleurs, les journalistes pigistes réclament également une modification d'un mode de calcul inique de la prime d'ancienneté qui les pénalise actuellement. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour une application pleine et entière de la loi Cressard et pour plus d'équité entre journalistes.

Texte de la réponse

Le statut de journaliste professionnel a été étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi CRESSARD, qui leur attribue une présomption de salariat s'ils satisfont à la définition de l'article L. 7111-3 du code du travail. Pour rappel, ils sont rémunérés à la pige qui est définie comme étant un mode de rémunération à la tâche (au nombre de lignes, de photographies, de reportages, etc.). La Cour de cassation a jugé que le SMIC était applicable aux journalistes pigistes « pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige » (Cass. Soc, 30/04/2003, n° 02-41.957 et Cass. Soc., 16/09/2009, n° 07-44.254 et 07-44.275). En outre, l'entreprise est tenue de verser aux journalistes pigistes un salaire au moins égal ou supérieur au minimum conventionnel. A ce titre, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 prévoit dans son article 22, qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. En l'espèce, le dernier accord de branche en vigueur du 22 novembre 2018 relatif aux minima garantis mensuels des journalistes professionnels de la presse d'information spécialisée prévoit le barème de pige rédactionnel des journalistes professionnels. L'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige précise les modalités de calcul et de versement des primes d'ancienneté et de treizième mois à verser aux pigistes. L'entreprise est tenue d'appliquer les salaires minima garantis prévus par l'accord de branche, sauf dispositions au moins équivalentes. Un accord d'entreprise peut donc être signé au niveau de l'entreprise qui fixe ses propres minimas. La loi a institué une obligation périodique de négocier au niveau de l'entreprise sur la rémunération (L. 2242-1 du code du travail). Aux termes de la loi, cette négociation obligatoire porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse (article L. 7113-4 du code du travail). L'entreprise doit donc ouvrir cette négociation et il appartient aux acteurs du dialogue social, chacun pour ce qui les concerne, de s'emparer de cette discussion et de la faire aboutir.