Créances prioritaires dans les saisies sur rémunération
Question de :
M. Aurélien Pradié
Lot (1re circonscription) - Les Républicains
M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la question de la détermination et de la répartition du montant des créances versées en cas de contentieux. En effet, lors de saisies sur salaire, la part permettant au créancier de récupérer sa créance tient compte du montant des rémunérations du débiteur mais également, du nombre de créances résiduelles, de la nature et du montant de ces créances. Ainsi, les créances les plus faibles sont payées prioritairement dans les conditions fixées par l'article L. 3252-8 du code du travail, dans le cas de pluralité de saisie des rémunérations. Le code de la consommation, en son article 711-6, précise encore que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Cependant, le montant maximal des créances les plus faibles réglées en priorité est fixé à 500 euros (décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris en application de l'article L. 3252-8). Bien que la loi affirme le caractère prioritaire de la créance d'un bailleur, ce caractère ne peut s'appliquer du fait d'un montant maximal des créances résiduelles fixé à 500 euros. Ainsi, la créance d'un bailleur supérieure à 500 euros mais inférieure aux autres créances des établissements de crédit ne sera pas traitée prioritairement alors que la loi prescrit la priorité de cette créance. En conséquence, il lui demande si elle entend donner pleine application au principe de priorité des créances des bailleurs sur celles des établissements de crédit.
Auteur : M. Aurélien Pradié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi et insertion
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 13 juillet 2021
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat