Présence de panneaux d'affichage libre dans les communes
Question de :
M. Bastien Lachaud
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) - La France insoumise
M. Bastien Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect de l'obligation de mise à disposition de panneaux d'affichage libre par les mairies. L'existence de ces panneaux en vue d'assurer « la liberté d'opinion » est régi par l'article L. 581-13 du code de l'environnement. Il précise que c'est de la responsabilité du maire de prévoir des « emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». L'article R. 581-2 du même code précise les surfaces minimales que les communes doivent prévoir, en fonction du nombre d'habitants : 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 4 m² plus 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes. Toutefois, le respect de ces dispositions par les communes semble extrêmement variable. Si nombre de communes respectent les obligations légales, beaucoup ont une surface d'affichage insuffisante au regard de la loi. À commencer par la capitale, Paris, dont la surface d'affichage est très nettement en deçà des obligations. Dans nombre de communes, la loi n'est tout bonnement pas appliquée, et aucun panneau d'affichage n'est présent. Dans d'autres, la loi est contournée par l'installation de panneaux vitrés, dont il faut demander la clé en mairie. Ce qui permet un filtrage des affichages d'opinion, alors que l'esprit de la loi est de permettre un affichage libre. Certaines mairies entendent éviter de se conformer aux obligations légales en conseillant d'apposer les affiches sur des armoires électriques, alors même que cela relève de l'affichage sauvage, donc sanctionnable. D'autres mairies, se conformant de mauvaise grâce à la loi, en contournent l'esprit. Elles prévoient des panneaux d'affichage libres dans des lieux notoirement non fréquentés, excentrés dans les communes, dans des impasses, derrière des locaux destinés aux poubelles, et autres astuces. Certaines poussent le vice jusqu'à prévoir des panneaux dont la face dédiée à l'affichage libre est située à quelques centimètres d'un mur, rendant impossible le fait d'y apposer quelque information que ce soit, et plus encore de les y lire, tout en se conformant en apparence à l'obligation légale. Ainsi l'affichage d'opinion ou associatif est-il bridé par l'absence de panneaux, ce qui porte préjudice au débat démocratique comme aux associations locales. Or l'affichage d'opinion fait partie de la vie démocratique locale et nationale. Les niveaux croissants d'abstention, ayant atteint des records aux dernières élections régionales et cantonales, montrent le désintérêt des citoyens pour les élections, voire l'absence totale d'information relative à ces élections. Le débat démocratique ne peut pas vivre en l'absence d'espaces dédiés à ces débats. Puisque les réunions publiques et autres débats physiques ont été empêchés en période pandémique, il est d'autant plus crucial que les citoyens puissent exprimer leurs opinions, et être informés par le biais des affichages. Du fait des graves dysfonctionnements de l'envoi de la propagande électorale lors de ces dernières élections, certains électeurs ont pu, de bonne foi, ne même pas savoir que des élections avaient lieu, ou être informés seulement en arrivant au bureau de vote du nombre et de la qualité des différents candidats. Les lieux d'affichages dédiés à la campagne officielle devant les bureaux de vote ne peuvent tenir lieu de débat ou d'affichage d'opinion, même s'agissant uniquement de l'affichage d'opinion à caractère électoral. L'affichage y est réglementé, et ne concerne que les candidats à une élection. Le débat public et démocratique doit pouvoir exister en dehors de l'affichage purement électoral, de même que les associations ont besoin de pouvoir faire savoir leurs activités à tout moment. Le résultat est une rupture d'égalité entre les différentes opinions, voire entre les candidats à une élection. Seules celles qui décident de ne pas respecter la loi en procédant à un affichage sauvage, ou celles qui ont les moyens de payer l'amende en conséquence de cet affichage peuvent avoir de la visibilité. Les citoyennes et citoyens qui entendent exprimer leur opinion en respectant la loi sur l'affichage d'opinion sont privés de le faire. Cette rupture d'égalité a de graves conséquences en période électorale, puisque des opinions politiques sont invisibilisées, et dans l'incapacité de se faire connaître en respectant la loi. Aussi, les candidats sortants ont une prime de visibilité, alors que les opinions émergentes ou des candidatures nouvelles sont dans l'incapacité matérielle de se faire connaître. Or c'est à l'État de veiller au respect des obligations légales en matière d'affichage libre. Le code de l'environnement prévoit bien que « si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires ». Aussi, M. le député souhaite savoir quand le ministre entend garantir le respect de la loi en matière de droit à l'affichage public. Il souhaite également apprendre du ministre combien de mises en demeure ont été effectuées par les préfets, combien d'emplacements suite à ces mises en demeure sans effet ont été déterminés par les préfets, et combien ont réellement été apposés, ainsi que la ventilation de ces chiffres par département. Il souhaite enfin qu'il lui apprenne quelles mesures il entend prendre afin que la lettre et l'esprit de la loi relative à l'affichage libre soient respectées dans toutes les communes de France.
Réponse publiée le 28 septembre 2021
Concernant les dispositions prévues à l'article L.581-13 du code de l'environnement complétées par celles des articles R.581-2 et suivants du même code qui prévoient que les maires ont l'obligation de mettre à disposition des panneaux d'affichage libre destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations, elles permettent d'instaurer un juste équilibre entre la liberté d'expression, le respect de l'environnement et l'égalité de traitement entre les candidats. Le maire doit déterminer par arrêté et faire aménager un ou plusieurs emplacements d'affichage libre, en fonction du nombre d'habitants dans sa commune. S'il n'intervient pas, le préfet dispose d'un pouvoir de substitution et peut par arrêté préfectoral procéder à la création de ces emplacements. Ces pouvoirs du maire et du préfet permettent bien à l'État de veiller au respect des obligations légales en matière d'affichage libre. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions. S'agissant des données statistiques relatives au nombre de mises en demeure prononcées par les préfets en cas de non-respect par les maires de leur obligation en termes de mise à disposition d'emplacements dédiés à l'affichage libre, il n'existe pas de recensement ni de suivi lié à ces dispositifs. En revanche, les agents des services déconcentrés du ministère de la transition écologique rappellent systématiquement aux élus locaux l'obligation faite aux maires en la matière, notamment lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'engage dans l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP). Il leur est également précisé que l'utilisation à d'autres fins des emplacements dédiés à l'affichage libre peut être sanctionnée par les services de l'État dans les départements et les communes. Le code de l'environnement précise en effet qu'une amende administrative de 1 500 euros peut être prononcée à l'encontre de la personne qui utilise ces emplacements sans disposer de l'autorisation écrite du propriétaire. Par ailleurs, en vue de garantir le respect de ces dispositions, certaines préfectures ont pris l'initiative d'écrire à l'ensemble des maires et présidents d'EPCI de leur département pour leur rappeler qu'ils ont l'obligation de créer des emplacements dédiés à l'affichage libre. Enfin, concernant la question de l'affichage en période électorale, l'article L. 51 du code électoral prévoit que pendant cette période, dans chaque commune, des emplacements spéciaux d'une surface égale sont attribués à chaque candidat pour l'apposition des affiches électorales. Afin de réduire l'affichage sauvage, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a autorisé le collage des affiches électorales sur les « panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 9 000 euros (article L. 90 du code électoral). Le format des affiches et le nombre maximum d'emplacements réservés sont également strictement encadrés.
Auteur : M. Bastien Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 20 juillet 2021
Réponse publiée le 28 septembre 2021