Question de : M. Régis Juanico
Loire (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la revalorisation des rémunérations des agents contractuels. Effectivement, les agents contractuels, y compris les agents bénéficiant d'un contrat à durée déterminée depuis l'intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les emploie (art. 136 loi n° 84-53 du 26 janv. 1984). Pour les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, leur rémunération est obligatoirement réévaluée au minimum tous les trois ans, au vu notamment des résultats de leur entretien professionnel ou de l'évolution des fonctions (art. 1er-2 décret n° 88-145 du 15 février 1988). Pour les agents bénéficiant d'un contrat à durée déterminée qui occupent un emploi à titre permanent (en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), ceux-ci bénéficient de la réévaluation de leur rémunération (art. 1er-2 décret n° 88-145 du 15 fév. 1988) et celle-ci intervient au minimum tous les trois ans, au vu notamment des résultats de leurs entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions, à condition qu'elles aient été accomplies de manière continue (art. 1er-2 décret. n° 88-145 du 15 fév. 1988). En ce qui concerne le montant de la réévaluation, une réponse ministérielle est venue préciser que celle-ci devait prendre la forme d'un avenant au contrat (question écrite Sénat n° 06787 du 25 décembre 2008) et a précisé qu'elle ne devait pas être excessive, sous peine de constituer une modification substantielle et, ainsi, de donner naissance à un nouveau contrat, avec toutes les conséquences qui en découlent. En l'absence de dispositions réglementaires ou de directives ministérielles sur les conditions de réévaluation des contrats en cours, les pratiques des collectivités territoriales sont diverses et au final beaucoup d'agents contractuels ne voient pas leur rémunération évoluer malgré cette obligation qui demeure bien imprécise. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 12 avril 2022

La ministre de la transformation et de la fonction publiques a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réévaluation de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les agents contractuels n'étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire - ils ne sont pas titulaires d'un grade - il appartient à l'administration de fixer leur rémunération selon des critères adaptés. Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus à l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale lequel dispose que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». Dans ces conditions, l'autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d'un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu'il percevait dans un emploi précédent, qu'il soit public ou privé. Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. La réévaluation de la rémunération des agents contractuels n'implique pas la mise en œuvre d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de celle existant pour les fonctionnaires. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question notamment dans un avis en date du 30 janvier 1997 (avis n° 359964) dans lequel il indiquait que : « (…) le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l'habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d'emploi d'agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur ». Le Conseil d'État rappelle, en effet, « qu'il n'existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Pour autant, cela ne signifie pas que la rémunération des agents contractuels ne progresse pas. Les conditions d'évolution de la rémunération de cette catégorie de personnel sont fixées par le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. En application de ces dispositions règlementaires, la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. Il appartient à chaque employeur de prévoir les modalités de mise en œuvre de cette réévaluation, laquelle n'implique pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l'agent. Cette augmentation ne doit ni être excessive – sous peine de constituer une modification substantielle justifiant un nouveau contrat – ni générer une progression automatique de la rémunération des agents contractuels sur une longue période (CE, 17 octobre 1997, n° 152913). En outre, la détermination de règles impératives concernant les revalorisations salariales des agents en contrat à durée indéterminée (CDI), calquées par exemple sur l'évolution indiciaire des agents titulaires, contribuerait à rigidifier le cadre de rémunération de ces agents en contradiction avec la souplesse de la relation contractuelle. Afin de mieux prendre en compte le mérite des agents publics, y compris des agents contractuels, dans le cadre de leur rémunération, la loi de transformation de la fonction publique a sécurisé les composantes de la rémunération de ces agents et permet la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération. L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi de transformation de la fonction publique permet de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires pour mieux valoriser leur engagement professionnel.

Données clés

Auteur : M. Régis Juanico

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Transformation et fonction publiques

Ministère répondant : Transformation et fonction publiques

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2021
Réponse publiée le 12 avril 2022

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