15ème législature

Question N° 40250
de M. Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > jeux et paris

Titre > Sécurité des jeux par sms surtaxés

Question publiée au JO le : 20/07/2021 page : 5669
Réponse publiée au JO le : 29/03/2022 page : 2086
Date de renouvellement: 26/10/2021

Texte de la question

M. Christophe Blanchet interroge Mme la ministre de la culture sur le manque de sécurité et de confidentialité des votes par sms surtaxés proposés par les chaînes de télévision. Ces jeux, facilement accessibles aux mineurs, ne sont pas de vrais jeux de hasard mais bien des jeux de loterie qu'il est possible de se faire rembourser, comme le stipule leur règlement intérieur, la mise étant le coût de la surtaxe de l'appel ou du sms. Toutefois, l'ambiguïté est bien entretenue et la consultation de ce règlement si complexe que moins de 5 % des utilisateurs recourent à ce remboursement. Certaines émissions de télévision sont entrecoupées de ce type de jeux, légalement interdits aux mineurs, sans aucun avertissement ni contrôle de l'âge du joueur. Les études prouvent pourtant que les jeux d'argent troublent l'évolution psychique du mineur et que cela peut constituer un premier pas vers un achat compulsif et régulier de jeux d'argent. Par ailleurs, le vote par sms surtaxé n'est pas protégé et n'est pas confidentiel donc tout le monde peut y participer à longueur de journée sans vérification d'identité. Les mineurs, les joueurs compulsifs interdits d'autres jeux et les personnes inaptes à gérer leurs biens peuvent donc librement y participer. Il n'y a pas non plus de protection des comptes bancaires via les dépenses facturées par l'opérateur si le téléphone est utilisé sans l'accord du propriétaire. Il lui demande si le Gouvernement envisage de demander aux entreprises responsables de ces votes par sms surtaxés de mettre en place une protection et une vérification d'identité permettant à la fois à l'entreprise d'être dans la légalité et aux participants d'être protégés.

Texte de la réponse

L'article L. 320-7 du code de la sécurité intérieure interdit aux mineurs de prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par la loi, sous réserve de certaines exceptions. À cet égard, il convient de rappeler que les pratiques consistant à faire réagir les téléspectateurs, y compris au moyen de services téléphoniques et SMS surtaxés, en vue notamment de voter, de candidater ou de témoigner au cours d'une émission, ne peuvent être considérées comme des jeux d'argent et de hasard au sens de l'article L. 320-1 du code précité dès lors qu'elles ne font pas naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard. En outre, même en cas de désignation d'un gagnant par tirage au sort, les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés ne constituent pas des jeux d'argent et de hasard au sens de la disposition précitée dès lors qu'ils se conforment aux exigences prévues à l'article L. 322-7 du code de la sécurité intérieure relatives notamment au remboursement des frais engagés pour la participation. Ainsi, si les règlements de ces jeux peuvent réserver la participation aux seules personnes majeures, il ne s'agit pas d'une obligation légale. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), contribue par son action à la protection des téléspectateurs face au développement de l'incitation à appeler des services téléphoniques surtaxés dans les émissions (émissions dites de « télé-tirelire »). Dès 2002, le CSA a adopté une recommandation visant à protéger le public contre les risques pouvant résulter du développement des programmes incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés. Afin que les références hors écrans publicitaires à ces services soient compatibles avec la prohibition de la publicité clandestine, cette recommandation énonçait plusieurs conditions cumulatives au nombre desquelles figurait le principe selon lequel le renvoi à un service surtaxé doit s'inscrire dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et apparaître de manière ponctuelle et discrète. En décembre 2007, face au développement des émissions dites de « télé-tirelire », le CSA a décidé d'adopter une nouvelle délibération afin de renforcer la protection des téléspectateurs. La délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, qui remplace la recommandation du 5 mars 2002, renforce leur encadrement. Ainsi, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire le téléspectateur en erreur quant à sa chance réelle de gain. Le service de télévision doit notamment préciser s'il existe un tirage au sort entre les participants. En application de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. En outre, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée impose à ces services d'informer le consommateur sur le prix de la communication facturée lors de son appel. L'ARCOM a souhaité qu'il soit offert aux téléspectateurs, à chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d'une connexion à Internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique. À la demande de l'ARCOM, les services de télévision doivent par ailleurs fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité. Afin que les émissions de jeux soient conformes à la réglementation sur les jeux de hasard prévue par le code de la sécurité intérieure, les téléspectateurs doivent en outre être clairement informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc s'afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu. L'ARCOM est chargée de contrôler a posteriori le respect de cette délibération et peut en sanctionner, le cas échéant, les manquements. À travers son pouvoir d'adopter des délibérations pour remplir les missions qui lui ont été confiées, parmi lesquelles la protection du jeune public, l'instance de régulation dispose ainsi d'instruments adaptés pour protéger les téléspectateurs.