15ème législature

Question N° 40479
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > traités et conventions

Titre > Situation des enseignants français du lycée franco-hellénique d'Athènes

Question publiée au JO le : 27/07/2021 page : 5943
Réponse publiée au JO le : 05/10/2021 page : 7381

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la situation des enseignants français du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d'Athènes. Ceux-ci, comme le prévoit l'article 14 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1965, sont imposables en France sur leurs revenus versés par l'État français. Or à la fin du mois de décembre 2020, le fisc grec leur a envoyé des avis de redressement concernant l'ensemble de leurs revenus depuis 2014. Ce sont parfois plusieurs milliers d'euros que ces enseignants détachés doivent acquitter, sous peine de se faire saisir leurs biens s'ils s'y dérobent et ce avant même toute contestation de l'imposition. Cette interprétation de la convention fiscale s'avère erronée puisqu'elle tend à intégrer indûment les fonctionnaires détachés rémunérés par la France dans la catégorie des Français vivant en Grèce où les revenus privés de source française sont imposables. Face à cette urgence, il lui demande quelles démarches auprès des autorités fiscales grecques ont été engagées afin de réparer au plus vite cette erreur d'interprétation de l'accord fiscal bilatéral.

Texte de la réponse

La répartition du droit d'imposer entre la France et la Grèce est régie par la convention fiscale franco-grecque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu conclue le 21 août 1963. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 21 B de cette convention, les rémunérations publiques font l'objet d'un droit d'imposition partagé entre les deux pays. Si la France a, par principe, le droit d'imposer ce type de rémunérations lorsqu'elles sont de source française, la Grèce le peut également, sous réserve d'éliminer la double imposition qui en résulte par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en France sur ces revenus. Concrètement, si, sur de telles rémunérations, l'impôt grec est supérieur à l'impôt français, la Grèce est en droit d'en réclamer le surplus aux contribuables. Au cas d'espèce, les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés par le ministère français de l'éducation nationale auprès de l'AEFE pour enseigner au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, résidents grecs, sont des rémunérations publiques de source française qui sont donc imposables en France sous réserve que ces enseignants en possèdent la nationalité. Toutefois, en application des dispositions conventionnelles précitées, la Grèce est également fondée à imposer ces mêmes rémunérations sous réserve de déduire l'impôt français du montant réclamé. À cette dernière condition, l'imposition par la Grèce des rémunérations des enseignants du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix ne constitue pas une application erronée de la convention. L'attache a cependant été prise auprès des services fiscaux grecs pour s'entretenir de la gestion de ce sujet légitime de préoccupation pour nos enseignants et pour trouver des solutions, par exemple la mise en place de mesures de tolérance comme l'étalement des paiements dus.