15ème législature

Question N° 40724
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Convention de vote entre usufruitier et nu-propriétaire

Question publiée au JO le : 17/08/2021 page : 6373
Réponse publiée au JO le : 11/01/2022 page : 195
Date de changement d'attribution: 31/08/2021
Date de signalement: 02/11/2021

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la convention de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Une question fondamentale de la vie des entreprises se pose autour du fractionnement de la propriété de parts sociales entre usufruitier et nu-propriétaire et des conséquences qui en découlent, notamment de droits de vote. Depuis la loi du 19 juillet 2019, l'article 1844, alinéa 3 dispose que le « droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier ». Cette dernière phrase autorise donc la conclusion d'un contrat entre l'usufruitier et le nu-propriétaire visant à accroître le droit de vote du premier. Ce transfert conventionnel ne peut être réalisé qu'au profit de l'usufruitier. Dans la mesure où l'article L 225-110 alinéa 1er du code de commerce n'a pas été modifié par la loi susmentionnée du 19 juillet 2019, il lui demande si on doit en tirer que la possibilité de conclure une convention de droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier allant dans le sens évoqué ci-dessus n'est pas ouverte pour les SA.

Texte de la réponse

L'article 3 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l'article 1844 du code civil pour y introduire des précisions concernant les droits attachés à des titres démembrés. D'une part, s'agissant de la participation aux décisions collectives, il est précisé que, si une part est grevée d'un usufruit, l'usufruitier et le nu propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives. D'autre part, s'agissant du droit de vote, il est précisé qu'il appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Enfin, le législateur a introduit la possibilité de transférer contractuellement à l'usufruitier l'exercice du droit de vote concernant « les autres décisions » que celles concernant l'affectation des bénéfices. Certes, l'article 1844 du code civil figure dans le chapitre Ier, intitulé « dispositions générales », du titre IX relatif aux sociétés, du livre III du code civil, dont les dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des formes sociales. En l'absence de disposition spéciale contraire, cet article, notamment en ce qu'il accorde la possibilité de transférer conventionnellement certaines décisions à l'usufruitier, est donc applicable à l'ensemble des sociétés. Toutefois, en premier lieu, l'article L.225-110 du code de commerce prévoit une règle dérogatoire de répartition du droit de vote, en le confiant à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Il ne serait donc ici pas possible d'appliquer la possibilité de transférer contractuellement à l'usufruitier l'exercice du droit de vote concernant « les autres décisions », puisque la répartition de ces décisions n'est pas la même que celle prévue dans l'article 1844. En second lieu, le quatrième alinéa de l'article L.225-110 prévoit la possibilité d'une dérogation statutaire à la règle de répartition posée au premier alinéa. Cet article aménage ainsi un dispositif d'ensemble composé d'un principe de répartition dérogatoire des droits d'une action démembrée et la possibilité d'opérer des dérogations statutaires. Par conséquent, l'article L.225-110 du code de commerce forme un dispositif spécial faisant échec à l'application, aux sociétés qui y sont soumises, des dispositions nouvelles introduites par l'article 3 de Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, concernant la possibilité de transférer contractuellement à l'usufruitier l'exercice du droit de vote concernant « les autres décisions » que celles concernant l'affectation des bénéfices.