15ème législature

Question N° 4085
de Mme Florence Granjus (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > travail

Titre > Congés supplémentaires accordés aux parents d'enfants handicapés

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6500
Réponse publiée au JO le : 22/12/2020 page : 9623
Date de changement d'attribution: 22/12/2020

Texte de la question

Mme Florence Granjus attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, au sujet de deux jours supplémentaires de congés par an accordés aux parents d'enfant handicapé dans le cadre de la loi travail du précédent gouvernement. L'article L. 3141-8 du code du travail précise en effet que, pour les pères et mères âgés de 21 ans au moins, « le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels » ne doit pas excéder la durée maximale du congé annuel, qui est de 30 jours. Or, chaque salarié, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours par an. Dès lors, tous les parents d'enfants handicapés qui travaillent toute l'année chez le même employeur ne peuvent bénéficier de ces deux jours de congés supplémentaires. Seuls ceux embauchés en cours d'année sont susceptibles d'y prétendre. Elle souhaiterait connaître les perspectives d'amélioration possible de cette situation.

Texte de la réponse

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le congé accordé au salarié pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant et son articulation avec les congés annuels payés, plus particulièrement avec le congé supplémentaire pour charge de famille issu de l'article L. 3141-8 du code du travail. Le code du travail garantit au salarié le droit à un certain nombre de congés ou d'autorisations d'absence de durée variable, rémunérés ou non, destinés à tenir compte d'événements ou d'obligations touchant le salarié dans sa vie personnelle afin de les articuler au mieux avec sa vie professionnelle. Ces différents congés, accordés sous certaines conditions, doivent être distingués du droit au salarié au repos (les congés payés annuels et les congés supplémentaires) qui ne répond pas aux mêmes objectifs et suit un régime juridique différent. Ainsi, l'article L.3141-8 du code du travail, qui octroie des jours de congé supplémentaires aux parents d'enfants à charge, c'est-à-dire les enfants de moins de 15 ans ou handicapés vivant au foyer, relève du régime juridique des congés payés. Cette mesure a pour objet de garantir un repos complémentaire aux parents, s'ils ne disposent pas déjà de l'intégralité de leurs droits à congés payés annuels. En matière de congé pour évènements familiaux, la durée de l'absence varie selon le type d'événement familial invoqué. Elle est en principe fixée par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Elle ne peut toutefois être inférieure aux durées minimales fixées par la loi et applicable à tous les salariés en l'absence d'accord collectif. Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le salarié bénéficie, sans condition d'âge, d'une autorisation d'absence de 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Il s'agit de dispositions d'ordre public à laquelle il est impossible de déroger dans un sens moins favorable pour les salariés. Le code du travail prévoit en outre que la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Un salarié peut donc être éligible aux deux types de congés.