15ème législature

Question N° 41057
de Mme Nicole Trisse (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Création d'un délit de consommation de gaz hilarant au volant

Question publiée au JO le : 14/09/2021 page : 6800
Réponse publiée au JO le : 19/04/2022 page : 2572
Date de signalement: 23/11/2021

Texte de la question

Mme Nicole Trisse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de lutter contre la consommation détournée de protoxyde d'azote au volant. La consommation de protoxyde d'azote est devenue, depuis le milieu des années 2010, un nouvel effet de mode chez les jeunes, dont la dangerosité est moins connue que celle de l'alcool ou de la drogue. Aussi appelé gaz hilarant, le protoxyde d'azote est consommé lors de fêtes ou sur la voie publique pour les brefs moments d'ébriété et euphorisants qu'il provoque chez son consommateur. Cette nouvelle forme de consommation pose de graves problèmes en matière de santé publique ; outre qu'il s'agit d'une consommation potentiellement addictive, celle-ci peut générer des lésions neurologiques ainsi que des troubles visuels, vertiges et comportements désinhibés. Par ailleurs, sa consommation avant ou pendant la conduite altère la concentration du conducteur et entraîne des accidents de voiture, parfois mortels. C'est pourquoi une proposition de loi de la sénatrice Valérie Létard a été définitivement adoptée en 2021 afin d'interdire la vente aux mineurs et pénaliser le fait d'inciter les mineurs à consommer du protoxyde d'azote. Cependant, force est de constater qu'il n'existe à ce jour pas d'infraction spécifique concernant la consommation de protoxyde d'azote avant ou pendant la conduite. Plusieurs accidents de voiture mortels, où le conducteur avait consommé du gaz hilarant, ont pourtant eu lieu en France depuis deux ans. Aussi elle souhaiterait l'interroger sur la possibilité de vérifier lors de contrôles routiers, s'il y a eu consommation du protoxyde d'azote, mais aussi sur l'opportunité de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d'azote pour un conducteur de véhicule.

Texte de la réponse

Le Gouvernement s'est engagé pour un encadrement plus strict de la commercialisation du protoxyde d'azote, en accompagnant la proposition de loi déposée par la sénatrice Mme Valérie Létard et promulguée le 1er juin 2021, qui prévoit l'interdiction de vente aux mineurs de produits contenant du protoxyde d'azote et de la mise à disposition de ce gaz dans les débits de boissons permanents (bars, discothèques) ou temporaires (soirées étudiantes), ainsi que la mise en place d'un avertissement sanitaire sur l'étiquetage des produits. Pour mieux informer les jeunes et leur entourage sur les risques liés à cet usage détourné, deux campagnes ont été lancées sur ce sujet à l'été 2020 : en juillet, une campagne d'information et de réduction des risques de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a permis de doter les acteurs de terrain (associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes) de supports de sensibilisation clairs et adaptés ; en août, la campagne « Un été sans souci » du ministère des solidarités et de la santé a intégré spécifiquement des recommandations de prévention de la consommation de protoxyde d'azote. En outre, depuis juillet 2019, sous l'impulsion conjointe du ministère chargé de la santé et du ministère de l'éducation nationale, l'ensemble des collèges et lycées de France mettent en place progressivement des partenariats avec des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), qui proposent aux jeunes et à leur entourage, gratuitement et dans le respect de la confidentialité, un service d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, assuré par des professionnels des addictions et dédié aux jeunes. Enfin, l'utilisation détournée du protoxyde d'azote par les jeunes et jeunes adultes étant une préoccupation partagée par plusieurs États membres de l'Union européenne, des discussions européennes seront engagées afin d'encadrer la vente de ce produit au niveau communautaire. Dans le domaine de la sécurité routière, il n'est pas apparu opportun de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d'azote pour un conducteur de véhicule. Outre le fait que la population concernée est très jeune et sous-représentée parmi les conducteurs usagers de la route, les propriétés de ce gaz, très volatile et non métabolisé par le corps humain, rendent sa détection difficile. Aucun équipement ne permet donc à l'heure actuelle le dépistage de ce produit, lors de contrôles menés en bord de route. De plus, les dispositions générales du code de la route permettent d'ores et déjà de disposer d'un fondement juridique pour sanctionner l'usage du protoxyde d'azote dans le cadre de la conduite d'un véhicule. L'article R. 412-6 prévoit en effet que « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » et sanctionne le contrevenant d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pouvant atteindre 150 euros en cas de récidive. Par ailleurs, en cas d'accident mortel ou corporel, l'usage de protoxyde d'azote, à la condition d'être établi dans le cadre de l'enquête et sous réserve de la jurisprudence, pourrait également être retenu comme caractérisant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, constitutive d'une circonstance aggravante, en application des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal.