Tables de mortalité appliquées aux rentes viagères
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'inégalité découlant des tables de mortalité appliquées aux rentes viagères et assurances vie pratiquées par les sociétés d'assurances. Une directive européenne du 21 décembre 2012 portant sur la discrimination homme / femme a engendré une modification des tables de mortalité utilisées pour calculer le montant d'une rente. Selon l'article A. 132-18 du code des assurances, deux tables sont utilisables : une table en a par sexe et une table en b ou non par sexe. Il convient d'utiliser la table en b par exemple pour nommer une table unique homme / femme (TGU05). Femmes et hommes doivent désormais avoir la même table de mortalité. Les assureurs ont néanmoins fait le choix de généraliser l'usage de la table des femmes aux deux sexes alors même que cette dernière est moins favorable que celle appliquée jusqu'alors aux hommes. Selon l'article A. 212-10 du code de la mutualité, la table TGF05 concernant les femmes, ces dernières n'ont rien gagné de plus, au contraire des hommes qui eux ont été pénalisés de près de 15 %. L'inégalité a certes été effacée mais a laissé place à l'injustice. En effet, le choix du nivellement par le bas est contestable puisqu'il pénalise près de la moitié des assurés (les hommes). Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et, le cas échéant, connaître la méthode employée afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 28 décembre 2021
Pour établir les tarifs des contrats de rente viagère et comptabiliser les provisions correspondant à ces contrats, les assureurs peuvent, soit utiliser des tables de mortalité réglementaires, soit utiliser des tables d'expérience certifiées, conformément aux dispositions de l'article A. 132-18 du code des assurances. Cette approche permet de garantir une tarification et un provisionnement prudents, tenant notamment compte de l'augmentation continue de l'espérance de vie. Un arrêt de la Cour de justice européenne du 1er mars 2011 a déclaré invalide les dérogations au principe de non-discrimination fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes jusqu'alors prévues par l'article 5 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 relative à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour tirer les conséquences de cet arrêt, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a modifié l'article L. 111-7 du code des assurances pour proscrire toute discrimination fondée sur le sexe. Il n'en demeure pas moins que les tables de mortalité réglementaires sont prudentes, a fortiori si celles utilisées pour l'ensemble de la population assurée sont celles établies sur les données du sexe apportant le plus de prudence. Néanmoins, la règlementation impose que les excédents techniques qui en découlent soient reversés aux assurés, dans des conditions précisées par arrêté (article A. 132-11 du code des assurances), de sorte que les assurés ne soient pas pénalisés par des tarifs excessivement conservateurs. L'utilisation de la table TGF05 conduit en effet à ce que les sociétés d'assurance dégagent un bénéfice technique. Les assureurs ont néanmoins l'obligation de restituer dans les 8 ans une part importante de ce bénéfice technique aux assurés, dans le cadre d'une répartition que l'assureur peut orienter en fonction de sa politique commerciale, par exemple sous la forme d'une revalorisation des rentes. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'engager un travail réglementaire sur ce sujet.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Économie, finances et relance
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2021
Réponse publiée le 28 décembre 2021