15ème législature

Question N° 41120
de M. Thierry Benoit (UDI et Indépendants - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > défense

Titre > Durée de service - officier sous contrat pilote - armée de terre

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6897
Réponse publiée au JO le : 18/01/2022 page : 329

Texte de la question

M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le respect du statut général des militaires des officiers sous contrats pilotes dans l'armée de terre. Une question est récurrente chez l'ensemble des pilotes de l'armée de terre ayant débuté une carrière de sous-officier sous contrat et qui se sont vus proposer de passer officier sous contrat, soit les millésimes de pilotes de 1999 à 2010. Certains d'entre eux souhaitent quitter l'armée après avoir effectué 20 ans de services, tous services confondus (années en tant que personnel non-officier et années en tant qu'officier sous contrat). Ces hommes qui servent la France, en étant prêts à donner leur vie pour elle, souhaiteraient après de bons et loyaux services changer de carrière professionnelle. Le statut du militaire est sans équivoque : sa vocation est de permettre à chacun, en fonction de son recrutement, de connaître ses possibilités d'évolution et sa porte de sortie. Pourtant, beaucoup d'entre eux se voient refuser leur départ car il est estimé qu'ils doivent accomplir un temps de service de 20 ans d'officier sous contrat et non tous services confondus. La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant sur le statut général des militaires précise les dispositions de fonctionnement des différents corps et origines de recrutement des armées. Elle précise la limite de durée de services de 20 ans pour un officier sous contrat (codifié dans le code de la défense, article 4139-16 alinéa II). D'autre part, le rapport n° 1969 du 1er décembre 2004 de l'Assemblée nationale (n° 1741), portant statut général des militaires, précise que M. Yves Fromion avait présenté un amendement « ayant pour objet de permettre aux officiers sous contrat recrutés parmi les aspirants de pouvoir bénéficier d'une durée de service maximale de vingt ans, quelle que soit leur carrière militaire antérieure ». Cet amendement avait cependant été retiré par son auteur car le rapporteur avait indiqué que l'article 89 du projet de loi répondait déjà à ce point. Aussi, M. le député souhaite connaître, étant donné les textes de loi cités précédemment, comment le Gouvernement interprète la durée des services à laquelle les officiers sous contrats pilotes dans l'armée de terre sont soumis. Interprète-t-il la durée de service comme 20 ans de services, tous services confondus, ou 20 ans effectués exclusivement en tant qu'officiers sous contrat ? Par corollaire, sur quelles dispositions s'appuie-t-il pour autoriser les gestionnaires des armées à contraindre le maintien en activité des officiers sous contrat pilotes de l'armée de terre sur des périodes supérieures à 20 ans ? Il lui demande son avis sur ce sujet.

Texte de la réponse

La limite de durée des services pour un officier sous contrat (OSC) pilote est prévu à l'article L4139-16 II du code de la défense, soit 20 ans de services au maximum avec la possibilité pour l'officier d'être maintenu en service, sur sa demande, pour une durée maximale de dix trimestres, et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La limite de durée des services susmentionnée s'entend comme celle des services effectués exclusivement en tant qu'officier sous contrat, qui conditionne l'ouverture du droit à une pension à liquidation immédiate ou différée, indépendamment de l'ensemble de la durée des services accomplis par un militaire, le cas échéant sous différents statuts (volontaire, engagé, OSC…). Dans le cas des sous-officiers recrutés en qualité d'OSC pilotes, leur droit à pension à liquidation immédiate est ouvert à 20 ans de contrat OSC mais le montant de leur pension est calculé en tenant compte de l'ensemble de leurs services militaires, qui peuvent être supérieurs à 20 ans en fonction de leur parcours professionnel antérieur. En application des dispositions de l'article L4139-14 du code de la défense, la cessation de l'état militaire intervient d'office dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite. En conséquence, aucun maintien en activité des OSC pilotes au-delà de 20 ans de contrat souscrit en cette qualité n'est possible, à l'exception des dix trimestres accordés exclusivement sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article L4139-16 II du code de la défense.