15ème législature

Question N° 41155
de Mme Cendra Motin (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > entreprises

Titre > Doctrine de délivrance des attestations de vigilance

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6948
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Cendra Motin interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la doctrine de délivrance des attestations de vigilance. L'attestation de vigilance est un outil solidaire de l'administration. Elle atteste qu'une entreprise est à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Or, selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, lors de la conclusion de contrat supérieur à un certain montant et lors de l'exécution de celui-ci, le donneur d'ordre doit vérifier que son co-contractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Cette obligation de vérification est ainsi remplie par les entreprises au moyen de l'attestation de vigilance. Par conséquent, la non-délivrance de cette attestation prive l'entreprise de nouveaux contrats. Selon l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, deux situations peuvent empêcher la délivrance de l'attestation de vigilance : ne pas être à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement et être dans une démarche de contestation par l'entreprise d'une sanction pour travail dissimulé. Ainsi, au regard des enjeux cruciaux de la délivrance de l'attestation de vigilance, Mme la députée interroge M. le ministre sur les conditions pouvant empêcher la délivrance à une entreprise, par l'URSAFF, de cette attestation. Elle souhaiterait notamment savoir dans quelles conditions une telle attestation pourrait ne pas être délivrée lorsqu'un contrôle est en cours.

Texte de la réponse