15ème législature

Question N° 41179
de M. Michel Larive (La France insoumise - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Période de préparation au reclassement

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6899
Réponse publiée au JO le : 12/04/2022 page : 2381
Date de changement d'attribution: 06/03/2022

Texte de la question

M. Michel Larive attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application concrète de la période de préparation au reclassement (PPR) issue du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, qui concerne les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. La fédération CGT des services publics de l'Ariège a informé M. le député que, contrairement à ce que semble indiquer la circulaire du 30 juillet 2019, seuls les agents déclarés par le comité médical inaptes à tous les postes disponibles pour leur grade bénéficieraient actuellement de la PPR. Il en résulterait que les agents concernés, bien que pouvant bénéficier des congés définis par l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, n'auraient pas accès à l'accompagnement prévu par le dispositif PPR. Il lui demande de préciser le champ et les modalités d'application de la période de préparation au reclassement et de lui préciser de quels recours disposent les agents de la fonction publique territoriale concernés, dans le cas où ils s'estimeraient lésés du fait de n'avoir pu bénéficier de la PPR.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L 826-2 du code général de la fonction publique (ancien article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Il en résulte que tout agent reconnu définitivement inapte à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade par le comité médical peut bénéficier d'une PPR indépendamment de l'origine de son inaptitude (professionnelle ou non) et du type de congé pour raison de santé dans lequel il a été placé. Ainsi, à compter de la réception de l'avis du comité médical, l'autorité territoriale doit informer l'agent de son droit à la PPR et la lui proposer. Si l'agent l'accepte, le placement en PPR s'opère selon les modalités définies par le décret du 30 septembre 1985 précité. Enfin, le bénéfice de la PPR est subordonné à un avis préalable du comité médical se prononcant sur l'inaptitude de l'agent. Lorsque ce dernier ne conclut pas à l'inaptitude définitive de l'agent aux fonctions de son grade, l'intéressé dispose alors de la possibilité de contester cet avis devant le comité médical supérieur, à défaut de pouvoir saisir le juge administratif (CE, 12 juillet 1995, n° 154128). Toutefois, la décision de l'administration de ne pas faire droit à la demande de PPR de l'agent peut, quant à elle, faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.