15ème législature

Question N° 41263
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > sports

Titre > Statut fiscal et social non encadré du jockey

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6896
Réponse publiée au JO le : 04/01/2022 page : 67

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le statut fiscal et social non encadré du jockey. Le statut de salarié d'une écurie de courses permet une couverture sociale lorsque le jockey monte un cheval entraîné par son propre employeur dont il est le salarié. Or ce n'est plus le cas lorsqu'il monte un cheval entraîné par un autre entraîneur, sans lien juridique avec ce dernier. La société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) s'est rapprochée de la Mutualité sociale agricole afin de sécuriser et clarifier le statut social de ces jockeys volants, en cas d'accident. Cette modification a permis d'amender le code des courses (art. 38 du code des courses). Néanmoins, les allocations de courses étant versées selon une répartition entre le propriétaire du cheval, l'entraîneur et le jockey, la profession souhaite désormais voir étendre ce nouveau statut à tous les jockeys pour les couvrir le temps de la course dite « externe ». Afin que la couverture sociale du jockey ne soit pas remise en cause en cas d'accident à l'occasion d'une course externe, la société d'encouragement à l'élevage du cheval français propose une obligation, pour le jockey volant, de se déclarer en tant que travailleur non salarié sous le régime « auto-entrepreneur » ou « micro-entrepreneur ». Cela permettrait, d'une part, de combler un vide juridique existant, mais également d'apporter une pleine reconnaissance du statut du jockey. Aussi, souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement concernant cette proposition formulée par la SECF.

Texte de la réponse

Depuis un avis de 1979, le Conseil d'État a indiqué que, sauf circonstances particulières, le propriétaire du cheval doit être regardé comme l'employeur du jockey, ce dernier relevant ainsi du régime de protection sociale des salariés agricoles. Néanmoins, une grande diversité de situations existe, notamment pour les courses au trot et celles au galop. En effet, et concernant plus spécifiquement le trot, il est établi que le jockey de trot monté ou le driver de trot attelé est, durant la course, le salarié de l'entraîneur qui l'emploie. Toutefois, la question du statut social des jockeys de trot, lorsqu'ils effectuent des montes dites « extérieures », c'est-à-dire réalisées ponctuellement pour le compte d'un entraîneur différent de l'employeur habituel, reste à ce jour incertaine, tant au regard du droit du travail qu'en ce qui concerne la protection sociale. Cette situation est problématique pour les professionnels du trot, en particulier en cas d'accident lors des courses. Aussi, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a engagé une réflexion en lien avec la profession, afin qu'une solution pertinente et adaptée puisse être apportée pour déterminer le statut social de ces professionnels pendant les montes « extérieures ». Néanmoins, il peut d'ores et déjà être précisé que les activités agricoles, au nombre desquelles figurent les courses de chevaux, n'ouvrent pas droit au statut de micro-entrepreneur. En effet, ce statut n'est actuellement pas compatible avec les règles d'affiliation en vigueur dans le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, lequel obéit à une logique de seuils d'affiliation (surface minimale d'assujettissement, temps de travail) qui permet notamment d'établir le caractère professionnel de l'activité agricole exercée.