15ème législature

Question N° 41277
de M. Pierre Cordier (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > agriculture

Titre > Exonération de la TVA sur les opérations de vente directe par les agriculteurs

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7082
Réponse publiée au JO le : 15/02/2022 page : 995
Date de renouvellement: 11/01/2022

Texte de la question

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la question de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles. En 2010, on estimait que 21 % des exploitants agricoles vendaient leurs produits en circuits courts. Ainsi, près de 51 % des exploitants ayant des ruches et 46 % des exploitants ayant des surfaces en légumes ont choisi ce type de distribution pour vendre tout ou partie de leur production. Trop de Français, notamment dans le département des Ardennes, expriment par ailleurs de grandes difficultés à consommer des fruits et légumes frais tous les jours, tandis que 21 % ont des difficultés à faire trois repas sains par jour et 17 % ont du mal à consommer de la viande au moins trois fois par semaine. Face à l'urgence écologique, aux difficultés du monde agricole et à la nécessité sanitaire de proposer des produits de qualité au plus grand nombre, les circuits courts mériteraient d'être mis davantage en valeur. Dans cet objectif, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, de réduire - voire d'exonérer - de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles, pour les produits frais de base (tels que les fruits, les légumes, le lait, la viande, les œufs...).

Texte de la réponse

Les principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont strictement encadrés par le droit de l'Union européenne (UE), et plus particulièrement par la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA ») qui fixe notamment les différentes exonérations et les taux réduits de la TVA. En ce qui concerne les exonérations de la TVA, la législation de l'UE n'autorise pas les États membres à en créer de nouvelles ou à modifier leur étendue. La jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), précise que les exonérations prévues par la directive sont d'interprétation stricte, étant donné que celles-ci constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens ou prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. Or, la vente en directe à des particuliers par des exploitants agricoles ne figure pas parmi les opérations pour lesquelles la directive TVA prévoit une exonération. Dès lors, la mise en place d'une telle exonération exposerait la France à un contentieux devant la CJUE, qu'elle serait assurée de perdre. Au demeurant, une telle exonération serait probablement pénalisante pour les exploitants agricoles soumis à la TVA qui vendent directement leur production à des particuliers, dès lors qu'en contrepartie, ils perdraient le droit à déduction de la taxe qu'ils supportent dans le cadre de dépenses liées à l'exercice de leur activité en application de l'article 271 du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, les produits destinés à l'alimentation humaine (fruits, légumes, lait, viande, œufs, etc) bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 5,5 % conformément à l'article 278-0 bis du CGI. En tout état de cause, le principe de neutralité de la TVA impose qu'un produit donné soit soumis à un seul et même taux indépendamment des conditions de sa fabrication et de sa distribution. En particulier, appliquer à des biens similaires un taux différencié en fonction de leur filière de production ou de leurs modalités de commercialisation ne serait pas conforme au droit de l'Union. Enfin, les dispositions du I de l'article 293 B du CGI permettent aux assujettis établis en France, de bénéficier d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA, lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 85 800 € pour l'année civile précédente ou supérieur à 94 300 €, lorsque le chiffre d'affaires de l'avant dernière année (l'année N-2) était inférieur à 85 800 €. Par conséquent, tout exploitant agricole, qui n'est pas placé sous le régime simplifié de l'agriculture (RSA) et qui remplit les conditions susmentionnées, peut déjà être dispensé du paiement de la TVA dans le cadre de ces dispositions.