15ème législature

Question N° 41289
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > animaux

Titre > Sévices de nature sexuelle envers les animaux - zoophilie

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7073
Réponse publiée au JO le : 22/02/2022 page : 1181
Date de changement d'attribution: 05/10/2021

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité de lutter plus efficacement contre les sévices de nature sexuelle envers les animaux. L'article 521-1 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Cependant, la preuve est difficile à rapporter compte tenu du cadre privé bien souvent dans lequel se commet le délit. Par ailleurs, sa fréquence est bien réelle puisqu'on estime que, chaque mois, plus d'un million de vidéos zoo-pornographiques sont visionnées en France. Aussi, elle compte connaître sa position sur l'opportunité d'ériger en infraction de complicité des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux le fait d'enregistrer sciemment ou de diffuser des images relatives à la commission de l'infraction de sévices de nature sexuelle envers les animaux.

Texte de la réponse

La lutte contre la maltraitance animale est une préoccupation ancienne et majeure du ministère de la justice. A ce titre, dès le 16 mai 2005, par une circulaire adressée aux parquets généraux et aux parquets, la Direction des affaires criminelles et des grâces a rappelé la nécessité de mettre en œuvre une réponse pénale efficace et la mise en œuvre d'actions concertées avec les autres services de l'Etat, dont les services vétérinaires, et avec les associations de protection et de défense des animaux, afin de disposer d'une meilleure connaissance des problématiques locales. Cette circulaire a récemment été complétée par un FOCUS de la Direction des affaires criminelles et des grâces sur la lutte contre la maltraitance animale, en septembre 2020, lequel rappelle les principales incriminations, le cadre procédural applicable en la matière, ainsi que les réponses pénales adaptées. Il est ainsi préconisé la mise en œuvre de procédures rapides « afin de garantir des délais de procédures courts et d'assurer une réponse pénale efficiente, dont l'effet sera dissuasif à l'égard des personnes condamnées ». Ainsi, et conformément aux orientations de politique pénale, les condamnations portant sur les infractions relatives à la commission de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux n'ont cessé de croitre passant de 160 en 2014 à 258 en 2018. De surcroit, l'analyse des données statistiques permet d'observer une hausse de la sévérité des peines prononcées par les juridictions pénales pour les délits de maltraitance des animaux, sur la période allant de 2014 à 2018. Alors que 46 % des peines prononcées correspondaient à de l'emprisonnement (dont 10 % relevant d'un emprisonnement ferme) entre 2014 et 2017, ce taux passait à 48,5 % (dont 14 % de ferme) en 2018. Le quantum de l'emprisonnement ferme prononcé passait, quant à lui, d'une durée moyenne de 4 mois sur la première période étudiée à une durée de 5,2 mois en 2018. Toutefois, si l'article 521-1 du Code pénal réprimait déjà le fait d'exercer des sévices de nature sexuelle envers un animal, il n'existait pas de disposition pénale punissant la diffusion ou l'enregistrement de photos zoophiles, à l'instar de ce qui existait pour les images pédophiles (article 227-23 du code pénal). A ce titre, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, a inséré un nouveau texte d'incrimination contenu à l'article 521-1-2 du code pénal ainsi rédigé : « Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. (…) Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». Par ailleurs, l'article 40 de cette même loi est venu compléter le premier alinéa de l'article 227-24 du code pénal – qui punit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message » – en introduisant après le mot : « pornographique » la mention « y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ». Face à la gravité des sévices de toute nature infligés aux animaux – destinés pour beaucoup d'entre eux à être diffusés sur des sites de partages ou sur des réseaux sociaux – le législateur a ainsi substantiellement renforcé le dispositif de répression, afin qu'une réponse pénale adaptée puisse être opposée aux auteurs de tels comportements ainsi qu'aux individus qui, par leur action, encouragent à les commettre.