15ème législature

Question N° 41316
de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere (La République en Marche - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > chômage

Titre > Financement des ARE par un employeur public ou privé

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7145
Réponse publiée au JO le : 22/03/2022 page : 1838
Date de changement d'attribution: 06/03/2022

Texte de la question

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les règles du financement des ARE (allocations de retour à l'emploi). En effet, l'actuel article R. 5424-2 du code du travail prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire de l'ARE a travaillé à la fois pour un employeur public et pour un employeur privé sur la période des 24 derniers mois, c'est à l'employeur qui l'a employé pendant la période la plus longue période que revient la charge du financement des ARE. Ainsi, si un fonctionnaire ou un contractuel ayant démissionné de son emploi auprès d'une collectivité pour rejoindre le privé se retrouve privé d'emploi, dès lors qu'il a travaillé plus longtemps pour la collectivité que pour son employeur privé et même s'il a démissionné de son poste auprès de la collectivité, c'est à cette dernière qu'incombe la charge du financement de ses allocations de retour à l'emploi. Cette règle est perçue comme une injustice pour nombre de collectivités, notamment les plus petites d'entre elles, car le financement des ARE peut représenter une part substantielle de leur budget et ce alors même que le bénéficiaire a démissionné de son emploi. Elle souhaite donc l'interroger sur la pertinence de l'article R. 5424-2 du code du travail.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. L'éligibilité à cette allocation est également subordonnée à des conditions d'âge, d'activité antérieure, d'aptitude au travail et de recherche d'emploi. Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent en principe prétendre à cette allocation, sauf si le motif de la démission est considéré comme légitime. Les cas dans lesquels la privation d'emploi est considérée comme involontaire au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ont été limitativement énumérés par l'article 2 § 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Outre le cas d'une démission pour un motif considéré comme légitime, sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi, et donc éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif lié à des considérations d'ordre personnel, en vertu de l'article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a ainsi confirmé dans cette dernière hypothèse que le refus de l'agent de renouveler son contrat pour des considérations tenant à la séparation d'avec son conjoint, à son déménagement et aux nécessités de garde de ses enfants constitue un motif légitime, l'agent devant dans ce cas être considéré comme involontairement privé d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (CE, 2 avril 2021, req. n° 428312). S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. Ces règles de coordination peuvent être favorables aux employeurs publics lorsque l'employeur affilié au régime d'assurance chômage supporte la charge de l'indemnisation d'un ancien agent public. Enfin, s'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics dont la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire d'emploi.