15ème législature

Question N° 41320
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Non-éligibilité des dépenses de déneigement des communes au FCTVA

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7077
Réponse publiée au JO le : 08/02/2022 page : 820

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la non-éligibilité des dépenses de déneigement des communes au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des collectivités territoriales. De très nombreuses municipalités situées en zone de montagne ou de moyenne montagne continuent à faire part de leur demande d'éligibilité au FCTVA de leurs dépenses de déneigement au titre des « dépenses d'entretien de voirie ». L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par l'article 80 de la loi de finances pour 2020, prévoit les dépenses éligibles au bénéfice du FCTVA. La réponse de Mme la ministre du 5 septembre 2019 à la question écrite sénatoriale n° 09851 rappelle que « les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement et non d'investissement, comme le rappelle l'annexe 2 "application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie" de la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Elles ne sont donc pas éligibles au FCTVA en tant que dépenses d'investissement. Les dépenses liées au déneigement ne sont pas des dépenses constituant des travaux d'entretien et de réparation de la voirie, destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, tout comme le balayage, le nettoiement, la lutte contre le verglas. Ce sont deux natures différentes de dépenses, qui s'imputent différemment. Les dépenses liées au déneigement ne s'imputent pas sur le compte 615231 "entretien et réparation voirie" créé en 2016 pour permettre d'identifier les dépenses d'entretien de la voirie éligibles au FCTVA. Les instructions budgétaires et comptables précisent, en revanche, que "sont enregistrées au débit du compte 611 les dépenses facturées par un prestataire de services pour l'exécution d'un service public administratif (enlèvement des ordures et déchets, nettoiement de la voirie)". Les dépenses de déneigement ne peuvent donc pas non plus percevoir le FCTVA au titre de l'entretien de la voirie. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne "les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale". Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif ». Nonobstant ce rappel, au regard de l'importance des dépenses engagées par ces communes, il apparaît souhaitable de faire évoluer le cadre réglementaire concernant les dépenses de déneigement. Une telle évolution permettrait en outre de favoriser l'investissement de ces communes rurales et de montagne. Aussi, il souhaiterait connaître sa position quant à la possible intégration des dépenses de déneigement dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA dans le cadre du prochain projet de loi de finances pour 2022.

Texte de la réponse

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un soutien de l'État à l'investissement public local. Conformément à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été inclues dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232). Comme précisé dans la réponse à la question écrite sénatoriale n° 09851, les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement, conformément à la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, ces dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas. Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « Entretien et réparations – Voiries ». Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature. En outre, les dépenses de déneigement sont souvent des contrats de prestations de services, réalisées par une entreprise extérieure. Par ailleurs, l'intégration des dépenses de déneigement dans le périmètre d'éligibilité au FCTVA n'aurait pas pour effet de favoriser l'investissement local, dans la mesure où ces dépenses sont des dépenses de fonctionnement. Enfin, l'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette d'éligibilité. Désormais, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de réintégrer ces dépenses dans le périmètre d'éligibilité, mais plutôt d'éprouver l'assiette actuelle.