15ème législature

Question N° 41389
de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Situation des agents publics en accident ou maladie imputable au service

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7132
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2838

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la question du maintien de la rémunération des agents publics territoriaux (fonctionnaires ou contractuels) pendant un arrêt de travail. Cela fait l'objet d'une différence de traitement avec les salariés qui est pour le moins surprenante. En effet, le régime de réparation des accidents du travail et des maladies d'origine professionnelle est très ancien et a été conçu autour de l'idée communément admise qu'un salarié ne doit pas supporter les conséquences financières d'un accident ou d'une maladie dont l'origine est la conséquence directe d'une activité professionnelle. Il en résulte que dans le droit commun, les frais médicaux sont pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale et que cette dernière verse des indemnités journalières destinées à couvrir partiellement la perte de salaire, les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail imposant de plus aux employeurs de compléter celles-ci au titre de l'obligation du « maintien du salaire intégral » . En résumé, sauf situations exceptionnelles, tous les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération pendant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et Mme la ministre conviendra qu'il s'agit d'une mesure humaine et de bon sens. Pour le versant territorial de la fonction publique, cette obligation de maintien de la rémunération n'est pas reprise. En effet, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n'apporte aucune précision sur le maintien du régime indemnitaire ou non durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ce qui a pour effet qu'une grande partie des employeurs territoriaux retire le régime indemnitaire en s'appuyant sur l'absence de service fait ! Dans la fonction publique d'État , le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit expressément le maintien des primes et indemnités durant certains congés et notamment durant le CITIS. Pour les agents territoriaux, les primes constituent une part non négligeable de la rémunération et pour ceux appartenant à la catégorie la moins rémunérée, un montant indispensable pour subvenir aux besoins essentiels de la vie. Il ressort que pour une insuffisance de précision du décret précité, ces agents perdent ainsi une partie de leur rémunération pendant l'arrêt de travail consécutif à un fait imputable à l'employeur ! La question se pose de la même façon pour les agents contractuels sous statut public auxquels les dispositions de l'article du code du travail précité ne sont pas applicables car leur situation relève de l'article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dont la rédaction est particulièrement désavantageuse au regard du droit commun. Derrière ces situations administratives absurdes se cachent des situations humaines pour lesquelles on peut légitimement s'interroger. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement pour corriger cette anomalie réglementaire.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. S'agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ses modalités d'attribution sont régies par les principes de libre administration des collectivités locales et de parité entre fonction publique d'État et fonction publique territoriale. En application de ces principes, les collectivités sont libres d'instituer ou non un régime indemnitaire qui doit alors être fixé dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État qui leur sont équivalents. Dans la mesure où l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de placement en CITIS, les employeurs territoriaux ont, en vertu des principes précités, la possibilité, par délibération, de maintenir le régime indemnitaire de leurs agents placés en CITIS. S'agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, ils bénéficient en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Les intéressés ont alors droit au versement par l'autorité territoriale de leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions, deux mois après un an de services ou trois mois après trois ans de services. Outre le maintien de leur rémunération statutaire, ils perçoivent, en tant qu'affiliés au régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pendant les vingt-huit premiers jours de l'arrêt de travail, égales à 60 % de leur salaire journalier de référence plafonné puis, à partir du 29ème jour d'arrêt de travail, des IJSS majorées à 80 % de leur salaire journalier de référence plafonné. Ces modalités de calcul plus favorables à partir du 29ème jour d'arrêt justifient l'absence de maintien d'un demi traitement au titre de la protection statutaire compte tenu des règles de subrogation. Dans ce cadre, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositifs dont bénéficient les agents territoriaux.