15ème législature

Question N° 41467
de Mme Caroline Janvier (La République en Marche - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Le statut des utilisateurs de détecteurs de métaux français

Question publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7082
Réponse publiée au JO le : 21/12/2021 page : 9029
Date de signalement: 30/11/2021

Texte de la question

Mme Caroline Janvier interroge Mme la ministre de la culture sur le statut des utilisateurs de détecteurs de métaux français. En effet, la question de leur statut en France par opposition aux statuts équivalents dans d'autres pays européens est pertinente à soulever, car cette activité offre une valeur ajoutée archéologique mais également divertissante et environnementale. En effet, la détection de métaux invite les citoyens qui pratiquent ce loisir à pratiquer une activité physique régulière en extérieur ; mais il s'agit aussi d'extraire du sol des métaux polluants, notamment des métaux lourds tels que du plomb. Par ailleurs, la détection de loisir offre aussi l'opportunité, plus rare, de découvrir des éléments potentiellement intéressants sur le plan culturel, notamment archéologique, mais ces objets peuvent difficilement être déclarés au profit de l'intérêt public en raison de la non-reconnaissance de l'activité à l'origine de la découverte. Ici, les usagers pourraient pourtant s'intégrer dans une logique de coopération avec les services de par leur activité, par exemple grâce à l'animation de bases de données communes (à l'instar des pays du Nord de l'Europe avec la base EPFRN). Elle l'interroge ainsi sur l'évolution potentielle du statut d'utilisateur de détecteur de métaux en France au regard de ces différents éléments.

Texte de la réponse

L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à la délivrance d'une autorisation préfectorale. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. En effet, la restitution historique et scientifique, ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche, sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles, les vestiges archéologiques, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la Nation. C'est pour cette raison que l'État requiert, pour délivrer l'autorisation d'utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la recherche d'objets à des fins uniques de prélèvement prive en effet la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l'histoire de l'humanité et sa relation avec l'environnement naturel, fondements de l'archéologie. C'est pourquoi le contexte dans lequel s'inscrivent les vestiges fait partie intégrante, en droit français, du patrimoine archéologique (art. L. 10-1). C'est également pour protéger au mieux le patrimoine que la découverte de vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie fait l'objet d'une obligation de déclaration (art. L. 531-14 du code du patrimoine), quelles qu'aient été les modalités de la découverte. Le non-respect de cette obligation de déclaration peut faire l'objet de poursuites (art. L. 544-3). Ce sont les raisons pour lesquelles l'assouplissement de la législation en vigueur n'est pas envisageable. En revanche, tout amateur passionné d'archéologie peut se former sur les chantiers dirigés par des professionnels de la discipline, qui offrent chaque année 1 500 places aux bénévoles.