15ème législature

Question N° 41542
de M. Florian Bachelier (La République en Marche - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Fiscalité incitative pour la production de biocarburants avancés

Question publiée au JO le : 05/10/2021 page : 7257
Réponse publiée au JO le : 08/02/2022 page : 822
Date de changement d'attribution: 12/10/2021

Texte de la question

M. Florian Bachelier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la nécessité de soutenir la production en France de biocarburants avancés par une fiscalité incitative. Il rappelle que la filiale Cooperl Environnement, de l'entreprise Cooperl, première coopérative porcine en France, a en effet développé un modèle de biocarburant avancé unique en Europe, produit à partir de graisses de flottation : résidus graisseux issus d'abattoirs, ateliers de boucherie, de charcuterie et de stations d'épurations voisines. Ce biocarburant répond aux critères du point d) de l'annexe IX-A de la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. La production d'un tel biocarburant, autorisée aujourd'hui à titre expérimental, s'inscrit pleinement dans la trajectoire d'une économie verte puisque son utilisation en B60 (60 % d'incorporation de biocarburant avancé dans le mélange moteur) affiche une réduction de 50 % d'émission de GES par rapport à une utilisation de diesel classique. ll répond en outre aux exigences de l'économie circulaire et participe à l'atteinte par la France des objectifs de la directive européenne RED II de 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports en 2030. De plus, au vu des matières premières mises en œuvre, la production de ce biocarburant n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire. Le biocarburant produit à partir de graisses de flottation ne peut en outre pas être utilisé en B100 toute l'année, mais seulement en B60, étant donné que la température limite de filtrabilité (TLF) est de +10°C. Or, malgré ses atouts environnementaux, le biocarburant utilisé en B60 n'est pas éligible au double allègement fiscal (TIRIB - article 266 quindecies du code des douanes et allègement de TICPE - article 265 du code des douanes) dont bénéficient les biocarburants B100, comme ceux produits à partir de colza. Un tel allègement de la TICPE applicable aux biocarburants avancés B60 permettrait de favoriser la production, en 2023, de 20 millions de litres d'esters méthyliques avancés et ainsi de recycler 250 millions de litres de graisses de flottation (environ 30 % du gisement national), afin d'alimenter en biocarburant les flottes captives locales, sans changement de motorisation. Compte tenu des nombreux avantages de cette innovation, il lui demande donc s'il va étudier l'extension aux biocarburants avancés B60 des allègements de TICPE applicables au B100, au prorata des niveaux d'incorporation d'EMAG pure, permettant ainsi l'émergence d'une plus grande diversité de filières françaises de production de biocarburants avancés.

Texte de la réponse

Le Gouvernement soutient le développement des biocarburants avancés produits à partir de déchets et leur incorporation dans les carburants couramment commercialisés. Ils permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports tout en évitant la concurrence avec l'alimentation pour l'usage des terres. Ce soutien est assuré via la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, dont le renforcement fait l'objet chaque année d'une mesure dans le projet de loi de finances. Pour la vérification du respect des objectifs quantifiés associés à cette taxe, les matières premières avancées figurant à l'annexe IX de la directive européenne sur les énergies renouvelables peuvent en effet être comptabilisées pour le double de leur contenu énergétique réel, ce qui leur confère une valorisation supérieure et incite fortement à leur développement. Les biocarburants produits à partir de graisses de flottation, tels que le B60, peuvent bénéficier de ce soutien. Depuis le 1er janvier 2020, les taux réduits de TICPE pour les produits équivalents au gazole ne sont plus conformes à la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Créer un taux de TICPE différencié pour le gazole B60 serait donc contraire au droit européen. Par ailleurs, le gazole B60 n'est, quant à lui, pas reconnu comme carburant autorisé. Par conséquent, son usage en tant que carburant étant interdit, il ne peut pas être ajouté au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes pour un usage carburant avec un taux de fiscalité privilégié. Enfin, une expérimentation d'incorporation d'EMAG dans le fioul domestique est en cours, en coopération avec la direction générale de l'environnement et du climat (DGEC) afin d'ouvrir un nouveau marché pour ces biocarburants et poursuivre la décarbonation du fioul, troisième énergie de chauffage en France.