Accompagnement judiciaire des personnes vulnérables
Question de :
M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains
M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'améliorer la prise en compte des personnes vulnérables dans leur accompagnement judiciaire. C'est ainsi que lors d'une procédure de divorce engageant une personne vulnérable, il conviendrait que celle-ci puisse recevoir un soutien juridique particulier. En effet, compte tenu de son incapacité à se défendre, elle peut faire l'objet de manœuvres dilatoires de la part de son conjoint et le jugement du divorce être, de ce fait, pris en sa défaveur. Il vient lui demander si une assistance juridique spécifique, outre l'aide juridictionnelle prévue dans le droit français, pourrait être envisagée pour les personnes vulnérables.
Réponse publiée le 29 mars 2022
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a renforcé l'autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage et le divorce. Elle permet ainsi notamment aux personnes sous curatelle ou sous tutelle de se marier et de divorcer sans autorisation préalable du juge des tutelles, la personne en charge de la protection n'étant par ailleurs investie que d'un simple droit d'opposition s'agissant du mariage de la personne protégée. Il n'en demeure pas moins que les intérêts des personnes vulnérables sont doublement protégés tout au long de la procédure de divorce. En premier lieu, depuis la réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties dès le début de la procédure. Jusqu'alors le défendeur pouvait se présenter seul à l'audience de conciliation. Cette dissymétrie a été corrigée afin d'assurer l'équilibre de la procédure. En second lieu, l'article 249 du code civil prévoit que dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. La loi du 23 mars 2019 précitée a par ailleurs modifié cet article 249 afin de permettre aux majeurs protégés de divorcer selon la procédure dite d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci (C. civ., art. 233). Jusqu'alors les majeurs protégés n'avaient d'autres choix que le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, de sorte qu'il était fait obstacle à leur propre volonté de divorcer en l'absence de faute (ou souhait d'éviter une procédure conflictuelle) et à défaut de séparation de plus de deux ans. Si l'article 249-4 du code civil interdit toujours le divorce par consentement mutuel qui emporte liquidation du régime matrimonial aux personnes vulnérables, en revanche, le majeur protégé peut désormais exprimer personnellement son accord sur le principe du divorce, en présence de son tuteur ou de son curateur, et de son avocat. Le double dispositif de protection par la personne en charge de la mesure de protection et de représentation par l'avocat est de nature à garantir la défense des intérêts des majeurs vulnérables dans la procédure de divorce. En outre, seules les procédures judiciaires sont ouvertes aux personnes vulnérables, de sorte que la protection de leurs intérêts est également assuré par le contrôle du juge aux affaires familiales.
Auteur : M. Thibault Bazin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 octobre 2021
Réponse publiée le 29 mars 2022