15ème législature

Question N° 41781
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement

Titre > Prime allouée aux personnels REP et REP+

Question publiée au JO le : 12/10/2021 page : 7488
Réponse publiée au JO le : 08/03/2022 page : 1606

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'attribution de la prime allouée aux personnels enseignants, d'éducation et de direction exerçant en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+). Cette prime a notamment pour objectif de renforcer l'attractivité des établissements relevant de l'éducation prioritaire. Toutefois, les assistants d'éducation (AED) et accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont écartés du bénéfice de cette prime alors qu'ils exercent une mission éducative en favorisant notamment l'inclusion des enfants en difficulté psychologique ou physique et plus particulièrement encore dans les établissements scolaires relevant de ce classement. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend mettre un terme à cette exclusion et améliorer les conditions de travail de ces personnels en situation d'exclusion.

Texte de la réponse

Indispensables au bon fonctionnement du service public de l'éducation, les assistants d'éducation (AED) et les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des agents contractuels de droit public, dont les conditions d'emploi sont définies respectivement par les articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation. Les AESH bénéficient depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance de contrats d'une durée de 3 ans, renouvelables une fois. Après six ans de service dans ces fonctions, ils peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Le législateur, dans le cadre d'une proposition de loi actuellement examinée par le Parlement, entend ouvrir une possibilité de passage en CDI des AESH après un premier CDD de 3 ans, dans des conditions qui devront être précisées par décret. Sous réserve du processus législatif en cours, les conditions actuelles de recrutement des AESH sont donc susceptibles d'évoluer. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, la revalorisation des AESH est engagée avec une refonte structurelle de leurs modalités de rémunération et de leur progression salariale. La modification du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap crée à compter du 1er septembre 2021 un dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l'ancienneté) permettant une revalorisation régulière et automatique de la rémunération des AESH.  Ce dispositif permet d'assurer une revalorisation régulière et automatique (arrêté du 23 août 2021 et arrêté du 20 octobre 2021) de la rémunération des AESH, de leur garantir une progression homogène et de leur donner de la visibilité sur leurs perspectives d'évolution salariale. Le cadre d'emploi des AED vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 6ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers. En outre, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, les AED affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. L'effectif des AED reste majoritairement composé de jeunes adultes. L'âge moyen des AED est aujourd'hui de 30 ans et les moins de 35 ans représentent 80 % de l'ensemble de l'effectif national. 30 % des AED sont des étudiants, traduisant l'ambition première du dispositif, qui demeure pertinente.  Si les AED n'ont pas, au sens des dispositions en vigueur, vocation à être recrutés en contrat à durée indéterminée, leur profil a évolué. Le législateur, dans le cadre de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire a entendu ouvrir une possibilité de passage en CDI des AED après 6 ans, dans des conditions qui devront être fixées par décret. Sous réserve du processus législatif en cours, l'encadrement de la durée des contrats limitée à deux CDD d'une période maximale cumulée de 6 ans est donc susceptible d'évoluer. Par ailleurs, le ministère chargé de l'éducation est attentif au fait que les AED puissent valoriser leur expérience et bénéficier de réelles perspectives professionnelles.  Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement à la condition de détenir le niveau de diplôme requis et aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 années de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme classé au niveau 6 (anciennement niveau II). La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent également leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. En outre, les AED peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail, notamment en vue de l'obtention de certains diplômes d'enseignement supérieur.  L'engagement 11 du Grenelle de l'éducation visant à assurer une continuité pédagogique efficace prévoit la possibilité de recourir à des dispositifs de cours en ligne et à des dispositifs de travail en autonomie anticipés et encadrés sous la surveillance d'un AED formé. Dans le cadre de ce dispositif, les AED pourront percevoir des heures supplémentaires. La publication au JO du 16 décembre 2021 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation permet le versement de ces heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2022. En revanche, l'indemnité de sujétions applicable aux personnels exerçant dans les écoles et établissements REP et REP+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 est réservée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans ces écoles ou établissements. Elle est également allouée aux personnels sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages ». Les AED ne sont donc pas bénéficiaires de cette prime, tout comme les AESH.