15ème législature

Question N° 41963
de M. Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Collecte des déchets ménagers à Marseille-Provence Métropole

Question publiée au JO le : 19/10/2021 page : 7651
Réponse publiée au JO le : 12/04/2022 page : 2444

Texte de la question

M. Pierre Dharréville alerte Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique. En effet, les agents de propreté de Marseille-Provence Métropole ont conduit une forte mobilisation ces derniers jours. Cette situation est liée à l'entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique et notamment à la disposition visant à uniformiser le nombre d'heures travaillées dans les collectivités territoriales et à imposer des cadres de gestion rigides aux élus locaux, portant atteinte au principe de libre administration. Cette mesure a été largement critiquée et combattue. Elle le demeure au-delà même du territoire et de cette catégorie d'agents : elle vient remettre en cause des conquis sociaux et des modes de gestion qui sont le fruit d'un dialogue social de terrain. Il n'est donc pas surprenant que cette perspective suscite de vives oppositions. Mme la ministre ne peut ignorer la pénibilité particulière du métier d'agent de propreté et la nécessité d'adapter le temps de travail à la dure réalité de cette profession. On a beaucoup parlé de reconnaître nombre de métiers qui l'étaient bien mal, à la faveur du confinement. Celui-ci en fait partie. La collecte des déchets ménagers est une tâche essentielle, qui est en train de se moderniser en permanence pour mieux prendre en compte le défi écologique. Les agents de la métropole Marseille-Provence Métropole demandent que leur métier soit mieux considéré, de façon adaptée, tant du point de vue du temps de travail que du salaire et des conditions d'exercice. M. le député demande que leur colère et leurs revendications soient entendues et que soit suspendue l'application programmée de cette mesure pour que puissent s'engager de véritables discussions. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ces sujets et les initiatives qu'il envisage de prendre afin d'ouvrir la voie du dialogue indispensable.

Texte de la réponse

Tout comme dans les autres versants de la fonction publique et dans le secteur privé, le temps de travail est fixé, dans la fonction publique territoriale, à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an. Par dérogation, les collectivités territoriales et les établissements en relevant ont eu la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents (c'est-à-dire inférieurs à la durée légale), à la double condition qu'ils aient été mis en place antérieurement au 1er janvier 2002 et que cette dérogation ait été matérialisée par une décision expresse de l'organe délibérant, après avis du comité technique. Ces dérogations, qui pouvaient se justifier avant 2002 par des spécificités locales, n'ont plus lieu d'être. L'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ainsi abrogé ces régimes de travail dérogatoires, afin notamment d'adapter le cycle de travail aux besoins des usagers et ainsi améliorer l'efficacité et la qualité du service rendu. Le Gouvernement a toutefois retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs locaux concernés le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures. Les collectivités et établissements publics concernés disposaient ainsi d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de l'abrogation des régimes dérogatoires de travail entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. S'agissant du bloc communal, les communes et les établissements publics en relevant disposaient donc de plus de deux années à compter de la promulgation de la loi pour engager des négociations avec les organisations syndicales et se conformer aux dispositions applicables en la matière. Ce processus a été engagé par la plupart des collectivités concernées et est, pour une grande majorité d'entre elles, achevé ou en voie de l'être. Cette mesure ne remet cependant pas en cause la possibilité pour l'organe délibérant de définir des régimes dérogatoires de travail justifiés par des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. L'article 2 précité vise en effet à compenser la pénibilité des missions exercées par certains agents territoriaux travaillant notamment de nuit ou exerçant des travaux pénibles ou dangereux, à l'image des fonctions exercées par les agents de propreté.