Question écrite n° 42032 :
Traitement fiscal par l'administration des camions de transport de chevaux

15e Législature

Question de : M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - La République en Marche

M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'application du droit à déduction de TVA sur les véhicules destinés au transport de chevaux. Ces camions « poids lourds de transport de chevaux », classés dans la catégorie des camions « bétaillères », sont utilisés par les professionnels du secteur à des fins professionnelles et doivent donc ouvrir un droit à déduction de TVA. Or il semble que, dans certains départements, les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Ces véhicules sont en effet équipés, outre les emplacements pour chevaux, d'une cabine / logement pour les besoins des chauffeurs / soigneurs, lesquels doivent rester contractuellement 24 h / 24 auprès des chevaux dont ils ont la surveillance pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Il apparaît en fait que les critères d'appréciation de la déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équin n'aient pas été actualisés depuis 1966 et notamment en matière de législation sociale et bien-être animal. Il est à noter que les voisins européens de la France admettent, eux, la déductibilité de TVA sur ce type de transport équin. Il aimerait donc obtenir des précisions sur l'interprétation à donner à la réglementation s'appliquant aux camions « poids lourds de transport de chevaux » en matière de déductibilité de TVA et lui demande de confirmer que ces véhicules disposent bien du droit à déduction de TVA car leur assimilation à des véhicules de transport à usage mixte est une interprétation erronée des textes en vigueur.

Réponse publiée le 15 février 2022

En principe, les entreprises déduisent la TVA grevant les dépenses qu'elles supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA, le droit de l'Union autorisant les États membres à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne (UE) après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'UE. Cette exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d'utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. À contrario, ne sont pas concernés par cette exclusion les triporteurs, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ». De même, les véhicules utilitaires tels que les camions, camionnettes ou fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Il en va de même, par exemple, des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. Au cas particulier, du fait de la grande variété des modèles de véhicules transportant des équidés vivants existant sur le marché, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne peut que s'opérer au cas par cas. À titre d'illustration toutefois, lorsque de par ses caractéristiques, le véhicule permet outre le transport des animaux, celui des personnes en leur offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars, ces véhicules présentent une nature mixte qui n'autorise pas la déduction. C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, au cas par cas, si les véhicules utilisés par les professionnels de la filière équestre sont ou non concernés par l'exclusion du droit à déduction.

Données clés

Auteur : M. Alain Tourret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2021
Réponse publiée le 15 février 2022

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