15ème législature

Question N° 42046
de Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Consultation des maires par la CDOA

Question publiée au JO le : 26/10/2021 page : 7736
Réponse publiée au JO le : 04/01/2022 page : 73

Texte de la question

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la consultation des maires par la commission départementale de l'agriculture pour l'attribution d'autorisation d'exploiter en cas de candidatures multiples pour une même parcelle agricole. L'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la CDOA (commission départementale d'orientation de l'agriculture) concourt à l'élaboration des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Or les maires des communes concernées ne font pas partie des personnes consultés par la CDOA, alors même qu'ils sont des acteurs majeurs du développement et de l'aménagement des territoires ruraux, à travers les outils d'urbanisme dont ils disposent et leur connaissance des besoins de leur commune. Il y a régulièrement plusieurs candidats pour l'exploitation d'une même parcelle agricole et, au regard de leur rôle dans l'aménagement de leur commune, il serait intéressant que les maires de ces communes puissent être consultés dans l'arbitrage de ces attributions par la CDAO. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait possible d'inclure les maires des communes concernées au sein des commissions départementales d'orientation de l'agriculture en cas de candidatures multiples sur des parcelles agricoles.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) peut être consultée au titre du contrôle des structures sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Son avis demeure consultatif. La composition de la CDOA est précisée à l'article R. 313-2 du CRPM, qui dispose qu'elle comprend notamment un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays. Si l'échelon communal n'est effectivement pas représenté, l'échelon intercommunal l'est donc avec une possibilité de représenter la voix des maires au sein de la CDOA. Par ailleurs, intégrer à la composition de la CDOA les maires concernés poserait des difficultés d'ordre pratique, dès lors que plusieurs dossiers sont présentés à chaque commission, avec potentiellement de nombreuses communes concernées. Enfin, les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter font l'objet d'une publication à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et sur le site internet de la préfecture. Il est ainsi possible pour un maire intéressé par l'application du contrôle des structures sur le territoire de sa commune de faire part de son analyse à la direction départementale des territoires (et de la mer) qui en informe la CDOA en vue d'un avis le plus éclairé possible sur les candidatures.