Question écrite n° 42103 :
Inégalités de traitement entre suppléants dans le public et le privé

15e Législature

Question de : Mme Florence Lasserre
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

Mme Florence Lasserre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les rémunérations des suppléants de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le projet de loi de finances pour 2022 enregistre une hausse de 1,6 milliards d'euros du budget consacré à l'enseignement scolaire. Sur ce montant, près de 700 millions d'euros seront consacrés aux revalorisations. Toutefois, ces revalorisations ne concernent pas les suppléants de l'enseignement privé sous contrat d'association, encore régis aujourd'hui par l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires datant de 1962 et aujourd'hui inadaptée. Leurs modalités de traitement sont en effet déloyales au regard de ce qui est pratiqué dans l'enseignement public pour l'embauche de contractuels (indice de rémunération numéro 349 dans le privé sous contrat d'association, contre l'indice numéro 523 dans le public). Cette inégalité de traitement n'a pas lieu d'être et ne peut que porter préjudice aux enfants scolarisés en établissement privé sous contrat d'association. Il semblerait donc judicieux d'apporter les modifications pertinentes en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les suppléants de l'enseignement privé sous contrat d'association et les suppléants de l'enseignement public. C'est pourquoi elle souhaite l'interroger sur les réponses qu'il entend apporter pour mettre un terme à cette discrimination.

Réponse publiée le 8 mars 2022

Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.

Données clés

Auteur : Mme Florence Lasserre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2021
Réponse publiée le 8 mars 2022

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