Exonération de TFPB pour les coopératives agricoles à gestion indirecte
Question de :
Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au sein des coopératives agricoles à gestion indirecte. Inscrit à l'article 1382 du code général des impôts, le dispositif prévoit une exonération de TFPB concernant les bâtiments affectés à un usage agricole détenus, notamment, par les sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles. Cette mesure de soutien en faveur des coopératives agricoles est salutaire et permet à de nombreuses structures agricoles de bénéficier d'un cadre fiscal plus avantageux. Toutefois, des difficultés sont rencontrées par certaines coopératives s'agissant du maintien de cette exonération. En effet, le mode de gestion fixé statutairement peut entraîner la remise en cause de cet avantage. Les coopératives agricoles à gestion indirecte peuvent, selon l'appréciation de l'administration fiscale, être exclues du champ d'application de l'exonération de TFPB avec pour conséquence une revalorisation exceptionnelle de la taxe foncière due par l'entreprise et une remise en cause de leur équilibre économique. Sur la base de l'instruction ministérielle de 2005 visant à préciser le champ d'exonération de l'imposition sur les sociétés des coopératives agricoles, elle lui demande donc de clarifier le champ d'application de l'exonération de TFPB au sein des coopératives agricoles, et ainsi de permettre aux structures à gestion indirecte de bénéficier de cette mesure fiscale.
Réponse publiée le 15 février 2022
Conformément au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), « les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) » sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour bénéficier de cette exonération, les sociétés coopératives agricoles et les collectivités agricoles doivent remplir les mêmes conditions que celles prévues pour les exploitations rurales au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du CGI. En outre, les locaux doivent être affectés par ces organismes eux mêmes de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Par conséquent, cette exonération ne pouvait être maintenue en faveur d'une société coopérative agricole dite en gestion indirecte mettant à disposition ses bâtiments à un tiers et tirant des revenus commerciaux de cette location par la vente de la production des adhérents, dans la mesure où la coopérative propriétaire n'affecte pas elle-même ces locaux à un usage agricole, et ce quand bien même l'activité exercée par ce tiers aurait relevé d'un usage agricole si elle était exercée par la coopérative. Toutefois, attentif à la situation des sociétés coopératives agricoles qui mettent leurs locaux à disposition d'un tiers pour contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents, le Gouvernement a présenté un amendement, adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, qui prévoit que l'exonération de TFPB prévue b du 6° de l'article 1382 du CGI est maintenue aux sociétés de coopérative agricole qui mettent à la disposition d'un tiers tout ou partie de leurs locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits de leurs adhérents, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime (article 115 de la loi n° 2011-1900 du 30 décembre 2021). Cette évolution législative est de nature à donner satisfaction aux spécificités que la parlementaire relaie des sociétés de coopérative agricole en gestion indirecte.
Auteur : Mme Typhanie Degois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances et relance
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2021
Réponse publiée le 15 février 2022