Droit à paiement de base (DPB)
Question de :
M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Non inscrit
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de maintien des droits à paiement de base dans le portefeuille des agriculteurs, que ceux-ci soient ou non en activité. La circulaire n° 2018-607 dispose que « si le nombre de DPB dans le portefeuille de l'agriculteur dépasse le nombre de DPB activés, un compteur « nombre de DPB non activés » est incrémenté. Il recense chaque année le nombre de DPB (entiers ou fractionnés) du portefeuille qui n'ont pas été activés. Si ce compteur reste positif pendant une période de deux années consécutives, un nombre équivalent au nombre de DPB non activés pendant cette période remonte en réserve au lendemain de la date limite de dépôt tardif des demandes de la deuxième année de non activation. Dans le cas général, les DPB de plus faible valeur remontent en premier qu'ils soient détenus par bail ou en propriété ». Au regard de ce texte M. le député souhaiterait savoir pourquoi les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne bénéficieraient-ils pas de plein droit des droits à paiement de base du GAEC en liquidation judiciaire ? Il souhaiterait également comprendre pourquoi la circulaire n° 2018-607 ne permettrait-elle pas à ces agriculteurs, anciens associés d'un GAEC dont l'activité a été arrêtée, de bénéficier des DPB.
Réponse publiée le 4 janvier 2022
Les dispositions de l'instruction technique n° 2018-60, relatives au suivi des droits à paiement de base (DPB) non activés permettant la remontée en réserve au bout de deux ans selon un ordre de priorité établi, résultent de l'application du règlement (UE) n° 1307/2013, au b) de l'article 31, et des dispositions des règlements délégués pris en application de cet article. Il n'est donc pas possible d'y déroger. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un demandeur qui n'activera plus ses DPB les transfère avant leur remontée en réserve. Il convient de préciser que les DPB transférés sans surface admissible sont soumis à un prélèvement de 30 % au profit de la réserve en application du point 4 de l'article 34 de ce même règlement, option choisie par la France. Ainsi, en cas de liquidation, les DPB détenus en propriété par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peuvent tout à fait être transférés aux associés. Ce transfert n'est pas de droit car les DPB font partie du patrimoine de la société en tant qu'immobilisations incorporelles. Leur cession doit donc respecter la procédure prévue par le jugement de liquidation comme l'ensemble du patrimoine du GAEC. Les DPB détenus en location peuvent quant à eux être transférés de droit au propriétaire s'il en fait la demande. Tout ce qui précède implique une démarche particulière qui consiste en la notification à l'administration du transfert via un document (clause de transfert) signé par chaque associé et par la personne ayant la capacité de signer pour le GAEC en liquidation (en général le liquidateur), selon les dispositions du jugement de liquidation. Enfin, en application des dispositions du premier paragraphe, de tels transferts ne sont possibles que s'ils interviennent avant la fin de la deuxième année de non activation.
Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 9 novembre 2021
Réponse publiée le 4 janvier 2022