15ème législature

Question N° 42506
de M. M'jid El Guerrab (Agir ensemble - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Admission à la nationalité des anciens combattants de l'armée française

Question publiée au JO le : 16/11/2021 page : 8230
Réponse publiée au JO le : 03/05/2022 page : 3050
Date de changement d'attribution: 22/03/2022

Texte de la question

M. M'jid El Guerrab attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions qu'un étranger ancien combattant de l'armée française doit remplir pour pouvoir accéder à la nationalité française. Cette admission à la nationalité française est soumise à deux éventualités : la première, lorsque la ministre de la Défense propose cette admission à la nationalité. La seconde, lorsque le combattant a été blessé en mission au cours d'un engagement opérationnel. M. le député souhaite que cette admission soit systématique, en reconnaissance des services rendus à la Nation. De même, l'enfant d'étranger ancien combattant de l'armée française n'a aucun droit particulier concernant l'admission à la nationalité française, ni même l'obtention d'un titre de séjour en France. Il souhaite savoir s'il est possible pour le Gouvernement de déposer un projet de loi reconnaissant aux étrangers anciens combattants de l'armée française le droit d'être admis à la nationalité française de manière systématique.

Texte de la réponse

Les règles relatives à la nationalité française sont prévues aux articles 17 à 33-2 du code civil et mises en œuvre sous réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux ratifiés par la France (article 17). Il existe différents modes d'acquisition de la nationalité française : l'acquisition automatique sans formalité, l'acquisition par déclaration de l'intéressé et l'acquisition sur décision discrétionnaire de l'autorité publique formalisée par décret. Si le militaire doit en principe être de nationalité française selon l'article L. 4132-1 du code de la défense, l'article L. 4132-7 de ce code fixe des hypothèses dans lesquelles un ressortissant étranger peut être admis à servir les armées. Les dispositions législatives actuelles intéressant les militaires correspondent aux articles 21-14-1 et 21-15 du code civil. Ces articles disposent respectivement que « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 » et que « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger  ». Les dispositions de l'article L. 21-14-1 du code civil sont issues de la loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française. L'objectif poursuivi par le législateur est d'instituer au bénéfice des légionnaires blessés en opération, qui en font la demande alors qu'ils sont encore engagés, un dispositif spécifique d'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique, distinct de celui de la naturalisation. Ce dispositif s'ajoute aux demandes de naturalisation des légionnaires, lesquelles reçoivent un taux d'acceptation proche des 100 % dans des délais plus brefs que les délais moyens, du fait de la dispense de stage prévue à l'article 21-19 du code civil et de l'assimilation de résidence en France en application de l'article 21-26 du même code. Ces dispositifs permettent donc, en l'état, que les services rendus à la Nation par les combattants étrangers soient spécifiquement et pleinement reconnus. Par ailleurs, plusieurs lois antérieures ont permis aux anciens combattants de l'armée française de se voir reconnaitre la nationalité française. C'est tout d'abord le cas de la loi du 28 juillet 1960 qui a permis aux personnes originaires des pays de l'Afrique noire et de Madagascar de faire reconnaître leur nationalité française par déclaration, et dont les effets ont perduré jusqu'en 1993. C'est également celui de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 pour les citoyens français jusqu'alors établis en Algérie, selon leur statut civil. Si les personnes de statut civil de droit commun ont gardé leur nationalité française de plein droit, ce dispositif a permis aux personnes de statut civil de droit local de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration jusqu'au 21 mars 1967, avec une prorogation jusqu'au 10 janvier 1973 pour les ressortissants algériens qui avaient été retenus contre leur gré en Algérie. Dès lors, la possibilité pour les anciens combattants étrangers de se voir reconnaître la nationalité française a perduré durant une période suffisante permettant ainsi, notamment aux anciens combattants de statut civil de droit local, de saisir l'opportunité d'exercer leur droit. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle sur ce sujet.