Question écrite n° 42555 :
Règle de la parité en cas de remplacement d'un conseiller communautaire

15e Législature

Question de : M. Xavier Batut
Seine-Maritime (10e circonscription) - La République en Marche

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, sur l'application de la parité dans le cadre du remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire. Plus précisément, l'article L. 273-10 du code électoral dispose que, en cas de démission d'un conseiller communautaire, son siège doit être remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application de la parité, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. Or cette disposition crée un déséquilibre des forces politiques désignées par le suffrage universel et entache finalement le jeu démocratique. À ce titre, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation rencontrée dans plusieurs conseils communautaires.

Réponse publiée le 8 février 2022

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants. L'article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct par fléchage pour un mandat de six ans et font l'objet d'un renouvellement intégral à l'issue. L'article L. 273-9 du même code précise que la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants, et plus, est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'article L. 273-10 du code électoral, relatif aux modalités de remplacement des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le respect de cet objectif de parité en cours de mandat. En effet, ce texte dispose que le siège d'un conseiller communautaire vacant est pourvu par le candidat du même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ou, à défaut, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire. Les conseillers communautaires des communes de plus de 1 000 habitants sont donc assurés de conserver une représentation paritaire tant à l'issue du renouvellement général qu'en cours de mandat au sein des établissements publics de coopération intercommunale dont ils sont membres. Afin de garantir le maintien de cette parité, et d'éviter un quelconque détournement visant à faire prévaloir la représentation d'un sexe sur l'autre, le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral précise que : « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune ». De plus, dès lors qu'un conseiller est de nouveau susceptible d'être désigné, de manière paritaire, dans les conditions fixées par ces textes (à la suite de démissions, par exemple), le siège est de nouveau pourvu. Après le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars et juin 2020, la proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a augmenté de 4,4 points et atteint désormais 35,8 %. L'abaissement du seuil à 1 000 habitants et la modification du mode d'élection des conseillers communautaires ont donc permis un renforcement significatif de la parité, et remplissent effectivement leur objectif d'amélioration, de promotion et de maintien de la parité au sein des organes délibérants.

Données clés

Auteur : M. Xavier Batut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Intercommunalité

Ministère interrogé : Ruralité

Ministère répondant : Ruralité

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2021
Réponse publiée le 8 février 2022

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