15ème législature

Question N° 42773
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > déchets

Titre > Suppression des débouchés de valorisation des déchets professionnels - Big-bags

Question publiée au JO le : 30/11/2021 page : 8557
Réponse publiée au JO le : 18/01/2022 page : 402

Texte de la question

Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la suppression de débouchés commerciaux visant à valoriser certains déchets professionnels. Suite au décret n° 2020-157 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, de nouvelles infractions pénales ont été créées dont le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes. Cette infraction concerne notamment la valorisation et le traitement des big-bags d'un mètre cube pouvant contenir jusqu'à 1 500 kilogrammes. Désormais sanctionnée d'une contravention de quatrième classe, cette disposition pénalise lourdement les professionnels qui, auparavant valorisaient ces déchets auprès d'autres acteurs de la filière et qui sont désormais contraints de les stocker, voire de les détruire. Au-delà des conséquences financières importantes qu'une telle mesure fait supporter aux entreprises tant en matière de stockage que de coût de destruction, la suppression des débouchés commerciaux de valorisation des déchets est contraire aux enjeux environnementaux liés à l'économie circulaire puisque les déchets sont encore utilisables. Elle lui demande donc quelles solutions sont envisagées pour permettre à ces acteurs économiques de valoriser les déchets ainsi conditionnés et si la mise en place d'un fonds de compensation constitue une alternative portée par le ministère.

Texte de la réponse

En transposition de la directive cadre déchets de 2008 révisée en 2018, l'article L. 541-21 du code de l'environnement prévoit que "les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes." L'objectif de cette disposition est de conserver la qualité du tri effectué par le producteur des déchets, puisque la bonne valorisation des déchets dépend de leur pureté et donc de leur tri. Ainsi, il est interdit de mélanger, par exemple, des ordures ménagères résiduelles avec des déchets d'emballages ménagers triés en vue de leur recyclage. À l'inverse, les déchets ayant des propriétés similaires peuvent être traités ensemble : c'est le cas des déchets présentant une qualité similaire et pouvant être valorisés dans une même opération de valorisation. Loin d'être un frein à la valorisation des déchets, cette mesure permet donc de favoriser une valorisation de qualité des déchets. La contravention pénale prévue par le décret n° 2020-157 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vient sanctionner le non-respect de cette interdiction de mélange prévue par la loi.