15ème législature

Question N° 42863
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Retraites et santé au travail
Ministère attributaire > Retraites et santé au travail

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Les droits à la retraite des personnes ayant effectué des TUC

Question publiée au JO le : 30/11/2021 page : 8543
Réponse publiée au JO le : 21/12/2021 page : 9035

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur les droits à la retraite des personnes ayant effectué des travaux d'utilité collective (TUC). Durant une période comprise entre 1984 et 1989, de nombreuses personnes, plus de 300 000, ont été employées dans le cadre des TUC, pendant des périodes pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois. Elles ne bénéficiaient que de contrat à faible nombre d'heures travaillées, généralement un mi-temps, et avaient une rémunération très faible également. Elles étaient employées dans des collectivités locales et dans la fonction publique hospitalière, voire dans d'autres organismes comme le CNRS. Certes, elles bénéficiaient d'une protection sociale. Pour autant, considérées durant ces emplois comme stagiaires de la formation professionnelle, elles n'ont pu acquérir aucun droit ni à l'assurance chômage, ni pour le calcul de leurs droits pour la retraite. Or, dans les faits, ces personnes n'ont bénéficié que de très peu de formation. En effet, les collectivités employeurs les ont essentiellement utilisées pour leurs besoins de fonctionnement. Actuellement, ces personnes, dont la majorité est désormais bientôt retraitable, se retrouvent devant le fait accompli et constatent avec surprise et colère que les périodes effectuées dans le cadre des TUC ne sont pas comptabilisées pour le calcul de leurs droits à retraite. Ces « oubliés de la retraite » vivent à juste titre cette situation comme une véritable injustice. Il lui demande s'il va remédier à cette injustice et faire considérer les trimestres effectués en contrat TUC comme validés dans le calcul des droits à la retraite des personnes concernées.

Texte de la réponse

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes.