Rubrique > bioéthique
Titre > Difficultés de reconnaissance anticipée pour une PMA à l'étranger
M. Sacha Houlié alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des dispositions règlementaires de la circulaire du 21 septembre 2021 de présentation des dispositions en matière d'assistance médicale à la procréation issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Il apparaît que l'application de ces prescriptions nouvelles engendre d'importantes difficultés pour les couples de femmes qui tentent d'enregistrer auprès d'un notaire une reconnaissance conjointe anticipée de filiation après recours à une procréation médicalement assistée à l'étranger. En effet, la loi et le nouvel article 372 du code civil prévoient que : « Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi ». Toutefois, la circulaire ajoute que « lors du consentement de l'AMP devant le notaire, les deux reconnaissent l'enfant conjointement et par anticipation (c'est-à-dire avant l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon) » (circulaire page 3/3). Une seconde prescription de la circulaire prévue par la fiche n° 2 confirme que : « Les dispositions du IV de l'article 6 de la loi du 2 août 2021 n'interdisent pas que la reconnaissance conjointe par acte notarié soit faite avant la naissance de l'enfant, dès lors que le couple a eu recours à une AMP avant la publication de ladite loi (3 août 2021). C'est ce qui la distingue de la reconnaissance conjointe "anticipée" instituée pour les AMP à venir, à l'article 342-11 du code civil, qui est toujours faite avant la conception de l'enfant » (fiche n° 2 pages 2 et 3). Dès lors, les prescriptions réglementaires de la circulaire du 21 septembre 2021 instaurent une nouvelle condition encadrant dans la procédure de reconnaissance conjointe anticipée en exigeant que l'acte notarié soit réalisé avant même l'insémination ou le transfert de l'embryon. Cela a d'importantes conséquences et notamment l'impossibilité, pour un couple de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée à l'étranger et pour lequel l'insémination ou le transfert de l'embryon a eu lieu après le 3 août 2021 (quand bien même les tentatives de fécondation précédentes et issues de la même démarche avaient démarré avant cette date) de former une demande de reconnaissance anticipée. En définitive, ces mères se voient privées du bénéfice de cette procédure simplifiée et doivent donc emprunter le long et complexe chemin de l'adoption. Selon les informations qui ont été portées à sa connaissance, les centres de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) ont recensé de nombreuses situations. Dans ces circonstances, il le sollicite afin d'envisager une modification de ces dispositions réglementaires de la circulaire du 21 septembre 2021 afin garantir le droit à la reconnaissance anticipée pour l'enfant à naître au profit des mamans concernées.