Rémunération des enseignants remplaçants des établissements publics et privés
Question de :
M. Thomas Rudigoz
Rhône (1re circonscription) - La République en Marche
M. Thomas Rudigoz attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la différence de rémunération entre les enseignants remplaçants selon qu'ils exercent dans un établissement public ou privé sous contrat. En effet, le principe de parité entre enseignants du public et du privé, posé à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, concerne les maîtres contractuels et agréés, mais ne s'étend pas aux maîtres délégués qui assurent leur remplacement. En outre, les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat et les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont recrutés et rémunérés sur la base de dispositions différentes. Les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont recrutés et rémunérés sur le fondement du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. Les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat sont, quant à eux, recrutés et rémunérés sur le fondement de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Par conséquent, les grilles indiciaires et de rémunération des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat sont différentes des grilles indiciaires des agents contractuels non titulaires de l'enseignement public. Dans l'académie de Lyon, un remplaçant de l'enseignement privé, sans ancienneté, gagne entre 276 et 431 euros bruts par mois de moins qu'un remplaçant de l'enseignement public. Pire, s'il exerce dans une discipline rare ou dans un lieu géographique en tension, il gagne entre 562 et 708 euros bruts par mois de moins que dans le public. Pour que le traitement des remplaçants soit égalitaire en matière de rémunération, comme c'est le cas en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel en vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une harmonisation des grilles indiciaires du public et du privé sous contrat est envisagée.
Réponse publiée le 8 mars 2022
Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.
Auteur : M. Thomas Rudigoz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2021
Réponse publiée le 8 mars 2022