15ème législature

Question N° 42938
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Déduction des frais liés à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique

Question publiée au JO le : 07/12/2021 page : 8639
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2729
Date de changement d'attribution: 21/12/2021

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le mode de déduction des frais liés à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour les professionnels libéraux déclarant leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par dérogation au principe de déduction des frais réels, les professionnels libéraux sont autorisés par une tolérance administrative à calculer et déduire leurs frais de véhicule selon les barèmes publiés chaque année pour les salariés. Encouragés par les pouvoirs publics, de nombreux titulaires de BNC ont récemment, en complément du véhicule de tourisme pour lequel ils déduisent le forfait kilométrique, fait l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour effectuer tout ou partie de leurs trajets domicile-cabinet. Or s'ils ont choisi le barème kilométrique pour leur véhicule de tourisme, les professionnels libéraux ne peuvent alors choisir le forfait pour le vélo utilisé en complément. En effet, les vélos à assistance électrique ne répondent en général pas à la définition de cyclomoteur au sens du code de la route qui leur permettrait d'appliquer le forfait spécifique réservé à ce type de véhicule. En outre, l'indemnité kilométrique vélo exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu à hauteur de 0,25 euro par kilomètre ne s'applique en l'état qu'aux employeurs qui versent à leurs salariés une indemnité à ce titre (code du travail, art. L. 3261-3-1. - code de la sécurité sociale, art. L. 131-4-4.- CGI, art. 81, 19° ter) et non aux titulaires de BNC pour leurs propres déplacements. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de déduire les frais réels du vélo dans ce cas, ou bien sur l'éventuelle mise en place d'une indemnité kilométrique vélo pour les titulaires de BNC.

Texte de la réponse

D'une manière générale, les frais liés à l'utilisation de véhicules sont déductibles du résultat imposable d'après leur montant réel et justifié. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui le souhaitent peuvent évaluer de manière forfaitaire leurs frais de déplacement automobile ainsi que ceux effectués à l'aide de deux-roues à moteur (motos, scooters, cyclomoteurs) sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés. Les dépenses couvertes par ce barème sont constituées par la dépréciation du véhicule, les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais de carburant et les primes d'assurances. En outre, en cas d'utilisation simultanée de plusieurs véhicules, l'option pour le barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l'ensemble de ces véhicules utilisés à des fins professionnelles. Les frais liés à l'utilisation de vélos à assistance électrique qui ne répondent pas à la définition d'un cyclomoteur au sens du code de la route et qui ne peuvent donc être assimilés à un deux-roues motorisé, ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème précité. En revanche, de tels frais, lorsqu'ils sont engagés dans le cadre de déplacements professionnels, peuvent être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge de ces dernières, entretien et réparation, etc.) et ce sans remettre en cause le principe de l'application du barème forfaitaire kilométrique pour les autres véhicules utilisés par le contribuable. En outre, il est rappelé que les frais engagés pour l'achat d'un vélo à assistance électrique constituent des dépenses d'acquisition d'immobilisations, lesquelles ne peuvent être déduites du bénéfice imposable qu'en tant que charge d'amortissement, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts et sous réserve qu'elles aient été inscrites sur le registre des immobilisations. L'amortissement pratiqué et déduit du résultat imposable doit être mentionné sur le registre des immobilisations et des amortissements que les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée sont dans l'obligation de tenir. Enfin, lorsqu'un véhicule est affecté à un usage mixte et que les dépenses qui s'y rapportent ont été évaluées pour leur montant réel, une ventilation doit être opérée pour déterminer la part de ces dépenses se rattachant à l'exercice de la profession.