15ème législature

Question N° 4342
de Mme Cécile Untermaier (Nouvelle Gauche - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > environnement

Titre > Prérogatives policiers municipaux pour l'application du code de l'environnement

Question publiée au JO le : 02/01/2018 page : 38
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8302
Date de changement d'attribution: 09/01/2018

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les interrogations formulées par les policiers municipaux concernant leurs prérogatives au titre du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. En effet, avant le 1er juillet 2013, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, les policiers municipaux, en tant qu'agents de police judiciaire mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, recherchaient et constataient les infractions relatives aux réglementations relatives à la pêche en eau douce et à la prévention et gestion des déchets. Ils constataient les infractions relatives à la réglementation applicable aux réserves naturelles, à la protection du patrimoine naturel ainsi qu'aux publicités, enseignes et pré enseignes. Depuis le 1er juillet 2013, les policiers municipaux sont habilités à rechercher et constater, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale, les infractions à la réglementation relative à la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels, à la protection du patrimoine naturel, à la pêche en eau douce , aux organismes génétiquement modifiés et à la prévention et gestion des déchets. Ils constatent les infractions à la réglementation relative aux publicités, enseignes et pré enseignes. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 172-4 du code de l'environnement laisse subsister un doute quant aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions par les policiers municipaux. Aussi, elle souhaiterait obtenir des précisions quant à l'interprétation à donner à cet article, notamment sur la possibilité pour les policiers municipaux de dresser les procès-verbaux pour des délits au code de l'environnement et la mise en œuvre de certaines prérogatives dudit code.

Texte de la réponse

L'ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a pris effet le 1er juillet 2013, sans modifier les dispositions antérieures relatives aux compétences des agents de police municipale dans les divers domaines couverts par le code de l'environnement. Les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoint (APJA) en application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent donc rechercher ces infractions et en dresser procès-verbal par le recours au relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du même code. Les articles L.172-12 et suivants du code de l'environnement autorisent les APJA à saisir l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. Ils peuvent également procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction. La mention de ces opérations doit figurer au procès-verbal.