15ème législature

Question N° 4352
de M. Christophe Naegelen (UDI, Agir et Indépendants - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Injustice créée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Question publiée au JO le : 02/01/2018 page : 23
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1683

Texte de la question

M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la rigidité juridique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), et les injustices qu'elle crée pour les contribuables. Les collectivités locales ont la possibilité de financer le service d'enlèvement des ordures ménagères en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. En cas de passage de la REOM à la TEOM, générant une forte augmentation des sommes dues, il lui demande s'il serait envisageable de rendre obligatoire et systématique le plafonnement des valeurs locatives prévu par la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 afin de ne pas pénaliser les contribuables des communes concernées pour qui la TEOM peut représenter jusqu'à 10 fois le coût de la REOM. Aussi, il lui demande s'il pourrait envisager de mettre en place une valeur locative moyenne qui serait intercommunale, comme c'est déjà le cas pour les abattements de taxe d'habitation. Une telle disposition, plus équilibrée, serait de nature à conforter les EPCI et à rendre une justice fiscale aux contribuables. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts, le montant de la TEOM est établi d'après la valeur locative cadastrale des propriétés. Son assiette est donc sans lien direct avec le service rendu effectivement à l'usager ; la TEOM ne prend pas du tout en compte la quantité de déchets déposés par habitation. Ce calcul semble injuste pour nombre de citoyens, notamment les personnes seules qui produisent, normalement, moins de déchets qu'une famille ou les familles qui feraient l'effort de bien trier leurs déchets et qui ainsi en produiraient peu. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mieux prendre en compte les foyers à personne unique pour un plafonnement de la taxe au coût réel moyen ainsi que pour prendre en compte les immeubles inoccupés, générateurs d'aucuns déchets ménagers. L'objectif est de réduire les fortes inégalités fiscales induites par ce système perfectible.

Texte de la réponse

La législation actuelle offre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts (CGI), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou le budget général. Conformément aux dispositions de l'article 1521 du CGI, la TEOM porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière y compris celles qui en sont temporairement exonérées. Elle revêt ainsi non pas le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans la commune, quand bien même ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. Toutefois, le 4 du III de l'article 1521 du CGI prévoit que, sauf délibération contraire, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM. En ce qui concerne le plafonnement des valeurs locatives, les communes et leurs EPCI peuvent, sur délibération, plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (II de l'article 1522 du CGI). L'article 33 de la loi no 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 permet aux EPCI, à fiscalité propre, d'utiliser la valeur locative moyenne intercommunale pour le calcul du plafonnement (III de l'article 1522 du CGI). Ce plafonnement a été institué afin de tenir compte de certaines situations spécifiques et éviter une disproportion manifeste entre le poids de la taxe et le service rendu. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de rendre ce plafonnement obligatoire, chaque collectivité étant libre d'apprécier si une telle mesure est nécessaire. Par ailleurs, il est rappelé que la commune ou son groupement peut instituer une part incitative de la TEOM, s'ajoutant à la part fixe afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. La part incitative est calculée en fonction de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits. En tout état de cause, l'institution de la TEOM reste une faculté parmi d'autres pour la collecte des déchets offertes aux élus locaux, ce qui leur permet d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, les communes qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré, peuvent toujours instituer la REOM qui permet de demander, aux seuls utilisateurs, une redevance correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité.