15ème législature

Question N° 43688
de Mme Muriel Roques-Etienne (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > sociétés

Titre > Ouverture du bénéfice du mécénat aux SCIC

Question publiée au JO le : 18/01/2022 page : 258
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de signalement: 22/03/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Muriel Roques-Etienne interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'ouverture du bénéfice du mécénat aux SCIC œuvrant dans le secteur du spectacle vivant. Le mécénat permet aux particuliers ou aux entreprises de verser un don à un « organisme », sous forme d'aide financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre d'intérêt général notamment. Les organismes bénéficiaires de ces dons sont soit publics, soit privés à gestion désintéressée, soit des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) sont des entreprises coopératives ayant pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Leur intérêt collectif se justifie cumulativement par un projet de territoire ou de filière suivant le multi-sociétariat, le respect des règles coopératives et une gestion désintéressée. Le régime fiscal du mécénat, suivant la décision de rescrit fiscal BOI-RES-BIC-000076 « bénéfices industriels et commerciaux - réductions et crédits d'impôt - situation des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) au regard du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant » du 17 février 2021 ne pourrait bénéficier aux SCIC. Or il apparaît que l'article 238 bis, 1-e du code général des impôts ouvre le régime fiscal du mécénat aux « organismes publics ou privés », sans plus de précision sur la forme juridique de l'organisme en question. La gestion désintéressée a été précisée par une instruction fiscale 4 H-5-06 N° 208 du 18 décembre 2006 « portant sur le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif » en posant trois critères que certaines SCIC, conformément à la loi et leurs statuts, satisfont. L'assujettissement de la SCIC aux impôts commerciaux ne saurait définir la non-lucrativité des organismes pour bénéficier du régime fiscal du mécénat, puisque nombre d'associations œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et éligibles au mécénat sont assujetties aux impôts commerciaux. Le rapport parlementaire « Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l'économie sociale et solidaire » du 25 juillet 2012 concluait : « votre rapporteur recommande donc que l'administration fiscale, sans changer sa doctrine sur le fond, indique expressément que les SCIC peuvent être concernées par le mécénat ». Rappelant qu'un des objectifs de la création des SCIC était l'adoption par les associations d'outils de gouvernance et de fonctionnement usités par les sociétés commerciales, Mme la députée estime, comme le font des analystes juridiques du sujet, que l'administration fiscale, au moyen de la décision de rescrit fiscal BOI-RES-BIC-000076, outrepasse son pouvoir interprétatif. Elle demande donc explicitement si une réponse et une nouvelle décision ouvrant le bénéfice du mécénat aux SCIC œuvrant dans le secteur du spectacle vivant sont envisagées, conformément aux lois en vigueur.

Texte de la réponse