15ème législature

Question N° 43705
de M. Dimitri Houbron (Agir ensemble - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > animaux

Titre > Définition des installations extérieures comme espaces de détente pour animaux

Question publiée au JO le : 25/01/2022 page : 485
Réponse publiée au JO le : 10/05/2022 page : 3160

Texte de la question

M. Dimitri Houbron interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la définition des installations extérieures considérées comme des espaces de détente pour les animaux non domestiques détenus dans des cirques itinérants. Il est rappelé la promulgation de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui entraîne l'interdiction de la détention et le spectacle d'animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici à 2028. Durant cette période de transition, l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants reste effectif. Or, en son article 23 alinéa 1, cet arrêté prévoit la mise en place d'installations extérieures afin d'offrir la possibilité aux animaux de se déplacer librement chaque jour, correspondant alors à un espace de détente. L'alinéa 2 de cet article démontre le caractère exceptionnel que doit représenter l'absence d'installations extérieures : en cas d'arrêt momentané de l'établissement au cours d'un changement de lieu de représentation ou d'une exiguïté temporaire d'un lieu de stationnement. À l'égard de cette dernière exception, cette exiguïté ne doit cependant pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d'une période de sept jours. Lorsque cette impossibilité se présente, alors l'alinéa 3 de ce même article dispose que les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux. Néanmoins, selon les annexes I et III de ce décret, certaines exigences à l'égard de la dimension des installations extérieures comme cages de détente doivent être remplies. Dans ce cadre, M. le député attire l'attention sur la définition donnée aux installations intérieures susceptibles de remplacer les installations extérieures correspondant à des cages de détente. La crainte étant de prétexter une impossibilité de mise en place d'installations extérieures et que l'animal ne connaisse pas réellement d'espace de détente, restant ainsi constamment enfermé dans l'installation intérieure, un chapiteau par exemple, utilisée lors du spectacle. De ce fait, il demande au Gouvernement d'apporter une précision quant à la détermination exacte des installations extérieures comme cage de détente.

Texte de la réponse

L'article 23 de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, indique que les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants de présentation au public doivent être placés dans des installations extérieures, sauf si les conditions météorologiques, leur état de santé, la durée de l'arrêt ou l'exiguïté du lieu de stationnement ne le permettent pas. Il est également précisé que l'exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà de sept jours consécutifs et que l'impossibilité de mise en place des installations extérieures ne doit pas se produire plus de huit semaines par an, le responsable de l'établissement devant choisir des lieux de stationnement permettant leur mise en place. Dans le cas où les installations extérieures ne pourraient pas être mises en place, l'article 23 précise qu'il est possible de placer les animaux au sein des installations intérieures utilisées lors des spectacles (chapiteau par exemple). Comme indiqué ci-dessus, l'utilisation des installations intérieures utilisées lors des spectacles en substitution aux installations extérieures ne peut pas être réalisée plus de huit semaines par an et au-delà de sept jours consécutifs, en cas d'exiguïté du lieu de stationnement ne permettant pas la mise en place des installations extérieures.  Il est également important de préciser que les annexes 1 et 3 de l'arrêté susvisé fixent pour certaines espèces animales des exigences minimales concernant les installations extérieures, que doivent respecter les établissements itinérants de présentation au public. Enfin, ces dispositions sont effectivement transitoires et ne s'appliqueront plus à partir du 1er décembre 2028, date à partir de laquelle la détention et le spectacle d'animaux sauvage dans les cirques itinérants seront interdits.