15ème législature

Question N° 43760
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Traitement fiscal de la commercialisation des jetons numériques non fongibles

Question publiée au JO le : 25/01/2022 page : 450
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le traitement fiscal réservé à la commercialisation des jetons numériques non fongibles (non-fungible tokens ou NFT). En effet, les NFT connaissent une popularité croissante et sont utilisés comme support privilégié pour héberger, notamment, des créations musicales, des œuvres d'art, des cartes à collectionner ou des images. L'intérêt envers ces jetons numériques réside dans le caractère spécifique, unique et identifiable de chacun d'entre eux. Il existe actuellement une absence de définition légale sur la notion de NFT et sur le régime fiscal à retenir en cas d'opérations récurrentes de leur cession dans le cadre d'une activité habituelle de création et de cession de NFT. Parallèlement, la pratique amène souvent à réaliser, non pas un paiement avec une devise ayant un cours légal, mais un échange de ces derniers contre une crypto-monnaie basée sur Etherum. Une des approches possible et évoquée par les praticiens pourrait être d'établir une assimilation des NFT à la notion d'œuvres d'art au sens de l'article L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sur le plan fiscal, les cessions à titre onéreux et les exportations d'objets d'art sont soumises, pour les particuliers, à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession (ou à la valeur en douane), tenant lieu d'imposition des plus-values au taux global de 6,5 %, si le vendeur est domicilié en France (article 150VI à 150VM du code général des impôts et article 1600- 0 I du même code). De même, si les cessions de NFT interviennent par le biais d'une société commerciale, elles seraient alors taxables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun en vigueur. Aussi souhaiterait-elle connaître la fiscalité applicable que le Gouvernement entend retenir pour les cessions à titre habituel de NFT, notamment en cas d'échange contre une crypto-monnaie.

Texte de la réponse