Conséquences pour les enfants handicapés du décret sur l'instruction en famille
Question de :
M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains
M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le projet de décret dans le cadre de la mise en œuvre de la loi confortant le respect des principes de la République, en particulier la disposition concernant les enfants handicapés. Ce projet précise les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille. Les modalités concernant les demandes de dérogations au motif de l'état de santé ou de la situation de handicap sont décrites à l'article 6 du décret et plus précisément en introduisant un article R. 131-11-3. Si la demande est motivée par l'état de santé, elle doit comprendre un certificat médical attestant de la pathologie de l'enfant. Si la demande est motivée par la situation de handicap, elle doit comprendre le certificat médical fourni à l'appui du dossier MDPH, ou la décision de notification de cette même MDPH, établissant l'impossibilité pour l'enfant d'être scolarisé dans un établissement d'enseignement. Dans ces deux cas de figure, le DASEN transmet le certificat médical au médecin de l'éducation nationale qui rend un avis sur « l'impossibilité de scolariser l'enfant dans un établissement scolaire » et, le cas échéant, sur la durée prévisible d'une telle impossibilité. Selon le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), cette disposition serait illégale. En effet, déclarer qu'un enfant handicapé est « impossible à scolariser » serait contraire à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à la convention internationale des droits de l'enfant et à la Constitution. De même, l'article L. 351-1 du code de l'éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...) L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social ». Par ce projet de décret, l'autorisation dérogatoire ne pourrait être accordée que pour une durée maximale de 3 ans. Or la situation au bout de 3 années peut ne pas avoir pas évolué. Cette durée doit pouvoir être renouvelable. Enfin, le projet de décret prévoit que la demande d'autorisation ne pourra être faite qu'entre mars et mai, pour la rentrée suivante. Or rien dans la loi n'empêcherait de faire cette demande d'autorisation en cours d'année. La demande doit pouvoir se faire à tout moment, avec un préavis de 2 mois puisque le silence de l'administration gardé pendant 2 mois vaut accord. Cela est essentiel pour les élèves en situation de handicap dont on sait que leur situation peut imposer des changements en cours d'année. Aussi, il lui demande quels sont les moyens supplémentaires prévus par le ministère afin de permettre à tout enfant handicapé d'être scolarisé. Il souhaite par ailleurs savoir s'il compte assouplir les conditions d'application du décret afin qu'une demande concernant une situation de handicap puisse se faire tout au long de l'année d'une part et que cette autorisation soit renouvelable d'autre part.
Auteur : M. Patrick Hetzel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Date :
Question publiée le 1er février 2022
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat