15ème législature

Question N° 4400
de M. Cyrille Isaac-Sibille (Mouvement Démocrate et apparentés - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Statut des veuves d'anciens combattants

Question publiée au JO le : 09/01/2018 page : 118
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4242
Date de changement d'attribution: 16/01/2018

Texte de la question

M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le statut des veuves d’anciens combattants. L'article L. 141-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. L'article 195 du code général des impôts précise les conditions pour en bénéficier: « il faut que l'ayant droit principal soit âgé de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité. Les titulaires de la carte du combattant ont droit : au bénéfice (à 74 ans) d'une demi-part fiscale transmissible à la veuve ou au veuf sous réserve de remplir la condition d'âge et que le ou la défunt(e) en ait bénéficié de son vivant au moins un an après ses 74 ans ». Cette condition d'âge de décès fait peser une injustice sur les veuves d'anciens combattants décédés avant l'âge de 74 ans, les privant de la réversion de la pension. Il semblerait juste de supprimer cette condition d'âge. Il souhaiterait donc connaître sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder, par principe, un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.